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La décision de la Cour Suprême du Canada sur la réforme du Sénat vient renforcer plusieurs conceptions erronées de la Loi constitutionnelle, 1867, qui doivent être corrigées si nous voulons améliorer notre gouvernement au Canada.
Ces idées reçues ont été maintenues à la moindre occasion pour finalement s’imposer comme vérités absolues. Elles servent ceux qui refusent d’être contraints par l’encadrement constitutionnel du pouvoir de l’État. Il en découle un premier ministre qui exerce les prérogatives du citoyen comme il lui plaît, parfaitement libre de toute véritable contrainte parlementaire.
Montesquieu a écrit : « La liberté politique […] n’y est que lorsqu’on n’abuse pas du pouvoir; mais c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. […] Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. »
Le Sénat fut précisément créé pour imposer ces limites, mais il a été neutralisé d’entrée de jeu, ensuite ces idées fausses ont été soutenues pour justifier son existence.
Au quinzième paragraphe de la décision, la Cour explique que « [le Sénat] a toutefois aussi assuré une forme distincte de représentation des régions qui s’étaient jointes à la Confédération et qui, ce faisant, avaient cédé une partie importante de leurs pouvoirs législatifs au nouveau Parlement fédéral […] ».
Comment cette déclaration peut-elle être conciliée avec l’article 3 de l’Acte constitutionnel de 1867 qui déclare que « les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ne formeront qu’une seule et même Puissance sous le nom de Canada […] »?
De plus, les régions du Canada n’ont pas été constituées en tant qu’entités juridiques. Une région n’a pas de personnalité juridique. On ne trouve aucun électeur, ni parti politique, ni législature régionale. Une région ne possède pas de droits, ni aucun pouvoir législatif régional à céder. Une région est un concept et non pas une personne dotée d’une capacité politique.
Manifestement, les états membres de la fédération canadienne sont les provinces du Canada.
La section 92(16) stipule la compétence exclusive des provinces à légiférer : « [g]énéralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province ». Les provinces doivent être présentes au Parlement afin de représenter et défendre leurs intérêts locaux dans le cadre du processus politique par lequel les Canadiens décident la qualité et les limites de leur gouvernement fédéral.
Le Sénat a été créé afin de permettre cette représentation. La quatorzième résolution de la Conférence de Québec (1864) qui a servi de fondement à la Constitution de 1867 énonce :
Les premiers [sénateurs] seront pris dans les conseils législatifs actuels des diverses provinces […] Ces [sénateurs] seront nommés par la Couronne, à la recommandation du Gouvernement général, et sur la présentation des gouvernements locaux respectifs. Dans ces nominations, on devra avoir égard aux droits [de] l’opposition dans chaque province, afin que tous les partis politiques soient, autant que possible, équitablement représentés.
Cette résolution prévoit la représentation proportionnelle de tous les partis politiques provinciaux au Sénat! Ainsi, la capacité politique provinciale du citoyen autant que sa capacité politique fédérale devait être incarnée au Parlement pour assurer la légitimité de son gouvernement.
La quatorzième résolution prévoit uniquement la première nomination de sénateurs, puisque c’était dans cette mesure que les Pères de la Confédération pouvaient s’entendre. Bon nombre d’eux étaient d’avis que les provinces devaient être libres de choisir ses représentants autrement, lorsque bon leur semblera. Ils ont certainement présumé que le principe représentatif sous-jacent la première sélection de sénateurs serait maintenu jusqu’à ce que les provinces en décident autrement. Ils n’ont certainement pas prévu que le gouvernement fédéral serait structuré de sorte que les provinces ne puissent pas recommander leurs choix de représentants au Gouverneur général.
Les Pères de la Confédération pensaient visiblement que ces deux puissantes chambres seraient en mesure de concilier leurs intérêts au sein du système de Gouvernement responsable qui devait être maintenu pour assurer la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada. Cette conviction reposait sur le mécanisme politique permettant la conciliation des intérêts du Haut et du Bas-Canada dans leur gouvernement commun dans la Province de Canada au cours des années qui ont précédé la Confédération.
Nous n’avons pas à réformer l’Acte constitutionnel afin d’assurer aux provinces une représentation juste au Sénat. Il ne suffit que d’appliquer les principes constitutionnels britanniques à la lettre de la loi.
Les freins qui surgissent naturellement de l’équilibre constitutionnel des deux chambres assurèrent que les intérêts légitimes de la population priment les intérêts partisans.
Pour nos enfants et pour et nos petits-enfants, nous devons rétablir l’influence de la population au Parlement. La décision de la Cour Suprême vient rendre cette ambition un peu plus difficile.
Vincent Pouliot
Intervenant dans le Renvoi relatif à la Sécession du Québec