Les Résolutions de Québec 1864

Posted: 2017/05/30

Les Résolutions de Québec

 

  1. Une union fédérale sous la couronne de la Grande-Bretagne aurait l’effet de sauvegarder les intérêts les plus chers et d’accroître la prospérité de l’Amérique du Nord-Britannique, pourvu qu’elle puisse s’effectuer à des conditions équitables pour les diverses provinces.

 

  1. Le meilleur système de fédération pour les provinces de l’Amérique Britannique du Nord, le plus propre, dans les circonstances, à protéger les intérêts des diverses provinces et à produire l’efficacité, l’harmonie et la stabilité dans le fonctionnement de l’union, serait un gouvernement chargé du contrôle des choses communes à tout le pays, et des gouvernements locaux pour chacun des deux Canadas, et pour la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick et l’Ile du Prince-Edouard, lesquels seraient chargés du contrôle des affaires locales dans leurs sections respectives, – des dispositions étant faites pour admettre dans l’union, à des conditions équitables, Terreneuve, le territoire du Nord-Ouest, la Colombie Anglaise et Vancouver..

 

  1. En rédigeant une constitution pour le gouvernement général, la convention ayant en vue de resserrer autant que possible les liens qui nous unissent à la mère-patrie, et de servir les plus chers intérêts des habitants de ces provinces, désire, autant que le permettront les circonstances, prendre pour modèle la constitution britannique.

 

  1. Le pouvoir ou gouvernement exécutif, résidera dans le souverain du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et sera administré par le souverain ou le représentant du souverain suivant les principes de la constitution britannique.

 

  1. Le souverain ou le représentant du souverain sera le commandant en chef des milices de terre et de mer.

 

  1. Il y aura pour toutes les provinces fédérées une législature ou parlement général, composé d’un conseil législatif et d’une chambre des communes.

 

  1. Pour former le conseil législatif, les provinces fédérées seront considérées comme formant trois divisions : 1º. Le Haut-Canada ; 2º. Le Bas-Canada ; 3º. La Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick et l’Ile du Prince-Edouard, – chaque division ayant un égal nombre de représentants dans le conseil législatif.

 

  1. Le Haut-Canada sera représenté dans le conseil législatif par 24 membres, le Bas-Canada par 24, et les trois provinces maritimes aussi par 24, dont dix pour la Nouvelle-Ecosse, dix pour le Nouveau-Brunswick et quatre pour l’Ile du Prince-Edouard.

 

  1. La colonie de Terreneuve aura droit d’entrer dans l’union projetée avec une représentation de quatre membres dans le conseil législatif.

 

 

  1. Les conditions d’admission dans l’union, du territoire du Nord-Ouest, de la Colombie Britannique et de Vancouver, seront déterminés par le parlement fédéral et approuvés par Sa Majesté ; en ce qui regarde l’admission et les conditions d’admission de la Colombie Britannique ou de Vancouver, il faudra le consentement de la législature locale.

 

  1. Les conseillers législatifs seront nommés à vie par la couronne, sous le grand sceau du gouvernement général ; mais il perdront leurs sièges par le fait d’une absence continue de deux années consécutives.

 

  1. Les conseillers législatifs devront être sujets britanniques nés ou naturalisés, avoir au moins 30 ans, posséder et continuer à posséder en propriétés foncières, une valeur de $4,000, en sus de toute hypothèque, dettes et obligations ; mais en ce qui a rapport à Terreneuve et à l’Ile du Prince-Edouard, la propriété pourra être réelle ou personnelle.

 

  1. Le Conseil législatif décidera toute question relative aux qualifications de ses membres.

 

  1. Les premiers conseillers législatifs fédéraux seront pris dans les conseils législatifs actuels des diverses provinces, excepté pour ce qui regarde l’Île du Prince-Édouard, dans la mesure où il y pourra s’en trouver un assez grand nombre possédant les qualités requises et voulant occuper ce poste. Ces conseillers seront nommés par la Couronne, à la recommandation du Gouvernement général, et sur la présentation des gouvernements locaux respectifs. Dans ces nominations on devra avoir égard aux droits des conseillers législatifs qui représentent l’opposition dans chaque province, afin que tous les partis politiques soient, autant que possible, équitablement représentés.

 

  1. Le président du conseil législatif fédéral, jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé par le parlement, sera choisi parmi les conseillers législatifs et nommé par la couronne, laquelle pourra, à volonté, lui conserver ou lui ôter sa charge. Il aura droit seulement à une voix prépondérante dans le cas d’une égale division des votes.

 

  1. Chacun des vingt-quatre conseillers législatifs représentant le Bas-Canada dans le conseil législatif de la législature fédérale, sera nommé pour représenter l’un des vingt-quatre collèges électoraux nommés dans la cédule A du premier chapitre des Statuts Refondus du Canada, et ce conseiller devra résider ou posséder son cens d’éligibilité dans le collège dont la représentation lui sera assignée.

 

  1. La représentation, dans la chambre des communes, aura pour base la population dont le chiffre sera déterminé par le recensement officiel fait tous les dix ans ; et le nombre des représentants sera d’abord de 194, distribués comme suit :

 

Haut-Canada                                                                               82

Bas-Canada                                                                                65

Nouvelle-Ecosse                                                                        19

Nouveau-Brunswick                                                                   15

Ile de Terreneuve                                                                          8

Ile du Prince-Edouard                                                                  5

 

  1. Il en pourra pas y avoir de changement dans le nombre des représentants des diverses provinces avant le recensement de 1871.

 

  1. Immédiatement après le recensement de 1871 et chaque autre recensement décennal, la représentation de chacune des provinces, dans la chambre des communes, sera répartie de nouveau en prenant pour base la population.

 

  1. Pour les fins de ces nouvelles répartitions, le Bas-Canada n’aura jamais ni plus ni moins que 65 représentants, et chacune des autres sections recevra, à chaque telle nouvelle répartition, pour les dix années qui suivront, le nombre de membres auquel elle aura droit en prenant pour base de calcul le nombre d’âmes représenté, suivant le recensement alors dernier, par chacun des 65 membres du Bas-Canada.

 

  1. Nulle réduction n’aura lieu dans le nombre des représentants élus pour une province quelconque, à moins que le chiffre de sa population n’ai décru de 5 pour cent, ou plus, relativement à la population totale des provinces fédérées.

 

  1. En supputant, à chaque période décennale, le nombre de représentants auquel chaque section aura droit, on ne prendra en considération les fractions que lorsqu’elles dépasseront la moitié du nombre qui donnera droit à un représentant, auquel cas ces fractions auront, chacune, droit à un représentant.

 

  1. Les législatures des diverses provinces diviseront respectivement celles-ci en comtés et en définiront les limites.

 

  1. Les législatures locales pourront, de temps à autre, changer les districts électoraux pour les fins de la représentation dans la législature locale, et distribuer, de la manière qu’elles le jugeront convenable, les représentants auxquels elles auront respectivement droit.

 

  1. Le parlement fédéral pourra, quand il le jugera convenable, augmenter le nombre des membres, mais il devra conserver les proportions alors existantes.

 

  1. Jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé par le parlement fédéral, toutes les lois qui, à la date de la proclamation de l’union, seront en force dans les diverses provinces relativement à l’éligibilité ou l’inéligibilité des personnes à siéger ou à voter dans les assemblées législatives de ces provinces, ainsi qu’à la capacité ou à l’incapacité des électeurs, aux serments exigés des votants, aux officiers-rapporteurs ou à leurs pouvoirs et devoirs, aux élections, au temps que celles-ci peuvent durer, aux élections contestées et aux procédures y incidentes, aux vacations des sièges en parlement, à l’émission et à l’exécution des nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d’autres causes que la dissolution du parlement ; toutes ces lois s’appliqueront aux élections des représentants de la chambre des communes, suivant la province pour laquelle ces représentants seront élus.

 

  1. La durée de chaque chambre des communes sera de cinq ans, à compter du jour du rapport des brefs d’élection, à moins que le parlement ne soit dissous plus tôt par le gouverneur-général.

 

  1. Il y aura une session du parlement fédéral au moins une fois par année, de manière qu’il ne devra jamais s’écouler plus de douze mois entre la dernière séance d’une session et la première séance de la session suivante.

 

  1. Le parlement général aura le pouvoir de faire des lois pour la paix, le bien-être et le bon gouvernement des provinces fédérées (sans, toutefois, pouvoir porter atteinte à la souveraineté de l’Angleterre), et en particulier sur les sujets suivants :

 

  1. La dette et la propriété publiques ;
  2. Le commerce ;
  3. L’imposition ou le règlement de droits de douane sur les importations et sur les exportations, excepté sur les exportation sud bois carré, des billots, des mâts, des espars, des madriers, du bois scié, du charbon et des autres minéraux du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse;
  4. L’imposition ou le règlement de droits d’accise ;
  5. Le prélèvement de deniers par tous autres modes ou systèmes de taxation ;
  6. Les emprunts d’argent sur le crédit public ;
  7. Le service postal ;
  8. Les lignes de bateaux à vapeur ou d’autres bâtiments, les chemins de fer, les canaux et autres travaux qui reliront deux ou plusieurs provinces ou se prolongement au-delà des limites de l’une d’elles ;
  9. Les lignes de bateaux à vapeur entre les provinces fédérées et d’autres pays ;
  10. Les communications télégraphiques et l’incorporation des compagnies télégraphiques ;
  11. Tous autres travaux qui, bien que situés dans une seule province, seront spécialement déclarés dans les actes qui les autoriseront être d’un avantage général ;
  12. Le recensement ;
  13. La milice, le service militaire et naval, et la défense du pays ;
  14. Les amarques, les bouées et les phares ;
  15. La navigation et ce qui a rapport aux bâtiments (shipping) ;
  16. La quarantaine ;
  17. Les pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur ;
  18. Les traverses entre une province et un pays étranger ou entre deux des provinces ;
  19. Le cours monétaire et le monnayage ;
  20. Les banques, l’incorporation de banques et l’émission du papier-monnaie ;
  21. Les caisses d’épargne ;
  22. Les poids et mesures ;
  23. Les lettres de change et les billets promissoires ;
  24. L’intérêt ;
  25. Les offres légales ;
  26. La banqueroute et l’insolvabilité ;
  27. Les brevets d’invention et de découverte ;
  28. Les droits d’auteur ;
  29. Les sauvages et les terres réservées pour les sauvages ;
  30. La naturalisation et les aubains ;
  31. Le mariage et le divorce ;
  32. La loi criminelle, excepté la constitution des cours de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle ;
  33. Toute mesure tendante à rendre uniformes les lois relatives à la propriété et aux droits civils dans le Haut-Canada, la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ile du Prince-Edouard et l’Ile de Terreneuve, ainsi que la procédure de toutes les cours de justice dans ces provinces. Mais nul statut à cet effet n’aura force ou autorité dans aucune de ces provinces avant d’avoir reçu la sanction de sa législature locale ;
  34. L’établissement d’une cour générale d’appel pour les provinces fédérées ;
  35. L’immigration ;
  36. L’agriculture ;
  37. Et, généralement, toutes les matières d’un caractère général qui ne seront pas spécialement et exclusivement réservées au contrôle des législatures et des gouvernements locaux.

 

  1. Le gouvernement général et le parlement auront tous les pouvoirs dont ils auront besoin, comme portion de l’Empire Britannique, pour remplir, envers les pays étrangers, les obligations naissant des traités qui existeront ou pourront exister entre la Grande-Bretagne et ces pays.

 

  1. Le parlement fédéral pourra aussi, quand il le jugera convenable, créer de nouveaux tribunaux judiciaires, et le gouvernement général nommer en conséquence de nouveaux juges et de nouveaux officiers, si la chose paraît avantageuse au public ou nécessaire à la mise en force des lois du parlement.

 

  1. Toutes les cours, les juges et les officiers des diverses provinces devront aider le gouvernement général et lui obéir dans l’exercice de ses droits et de ses pouvoirs ; pour ces objets, ils seront considérés comme cours, juges et officiers du gouvernement général

 

  1. Le gouvernement général nommera et paiera les juges des cours supérieures, dans les diverses provinces, et des cours de comté, dans le Haut-Canada, et le parlement déterminera leurs salaires.

 

  1. Jusqu’à ce qu’on ait refondu les lois du Haut-Canada, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de Terreneuve et de l’Ile du Prince-Edouard, les juges de ces provinces, qui seront nommés par le gouvernement général, seront pris dans leurs barreaux respectifs.

 

  1. Les juges des cours du Bas-Canada seront choisis parmi les membres du barreau du Bas-Canada.

 

  1. Les juges de la Cour d’Amirauté, qui reçoivent maintenant des salaires, seront payés par le gouvernement général.

 

  1. Les juges des cours supérieures conserveront leurs charges durant bonne conduite, et ne pourront être déplacés que sur une adresse des deux chambres du parlement.

 

  1. Chaque province aura un officier exécutif appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur-général en conseil, sous le grand sceau des provinces fédérées, et durant bon plaisir ; mais ce bon plaisir ne devra pas être exercé avant cinq ans accomplis, à moins qu’il n’y ait cause, et cette cause devra être communiquée par écrit au lieutenant-gouverneur immédiatement après sa démission, et aussi par message, aux deux chambres du parlement, dans la première semaine de la première session qui suivra.

 

  1. Les lieutenants-gouverneurs des provinces seront payés par le gouvernement général.

 

  1. La convention, en réglant ainsi les salaires des lieutenants-gouverneurs, ne prétend pas porter préjudice à la réclamation de l’Ile du Prince-Edouard auprès du gouvernement impérial pour le salaire maintenant payé à son lieutenant-gouverneur.

 

  1. Les gouvernements et les parlements des diverses provinces seront constitués en la manière que leurs législatures actuelles jugeront respectivement à propos de les établir.

 

  1. Les législatures locales auront le pouvoir d’amender ou de changer de temps à autre leurs constitutions.

 

  1. Les législatures locales auront le pouvoir de faire des lois sur les sujets suivants:

 

  1. La taxation directe, et dans le Nouveau-Brunswick, l’imposition de droits sur l’exportation du bois carré, des billots, mâts, esparts, madriers et bois sciés, et dans la Nouvelle-Ecosse, du charbon et des autres minéraux ;
  2. Les emprunts d’argent sur le crédit de la province ;
  3. L’établissement de charges locales, et la manière dont elles seront tenues, la nomination et le paiement des officiers locaux ;
  4. L’agriculture ;
  5. L’immigration ;
  6. L’éducation, (Sauf les droits et privilèges que les minorités catholiques ou protestantes dans les deux Canadas posséderont par rapport à leurs écoles séparées au moment de l’Union) ;
  7. La vente et l’administration des terres publiques, moins celles qui appartiendront au gouvernement général ;
  8. Les pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur ;
  9. L’établissement, l’entretien et la régie des pénitenciers et des prisons de réforme ;
  10. L’établissement, l’entretien et la régie des hôpitaux, des asiles, des lazarets et des institutions de charité quelconques ;
  11. Les licences des boutiques, d’auberges, d’encanteurs et autres licences ;
  12. Les travaux locaux ;
  13. La constitution en corporation de compagnies privées ou locales, excepté celles qui auront pour objet des matières assignées au Parlement général ;
  14. La propriété et droits civils, moins ce qui est attribué au Parlement fédéral ;
  15. Les punitions par amendes, pénalités, emprisonnement ou autrement, pour contravention aux lois qui sont de leur compétence législative ;
  16. L’administration de la justice, y compris la constitution, le maintien et l’organisation des cours de juridiction civile et criminelle ainsi que la procédure en matière civile ;
  17. Et généralement toutes les matières d’une nature privée ou locale non-assignées au parlement général.

 

  1. Le pouvoir de pardonner aux criminels, de commuer ou de remettre en tout ou en partie leurs sentences, ou de surseoir à leur exécution, lequel pouvoir appartient de droit à la couronne, résidera dans la personne des lieutenants-gouverneurs en conseil ; mais ceux-ci devront se conformer aux instructions qui pourront leur être adressées, de temps à autre, à cet égard, par le gouvernement général, ainsi qu’aux lois du parlement général.

 

  1. Pour tout ce qui regarde les questions soumises concurremment au contrôle du parlement fédéral et des législatures locales, les lois du parlement fédéral devront l’emporter sur celles des législatures locales. Les lois de ces dernières seront nulles partout où elles seront en conflit avec celles du parlement général.

 

  1. Les langues anglaise et française pourront être simultanément employées dans les délibérations du parlement fédéral ainsi que dans la législature du Bas-Canada, et aussi dans les cours fédérales et les cours du Bas-Canada.

 

  1. On ne pourra taxer les terres ou propriétés qui appartiendront au gouvernement fédéral ou aux gouvernements locaux.

 

  1. Tout bill qui aura pour but d’approprier une portion quelconque de revenu public, de créer de nouvelles taxes ou de nouveaux impôts, devra, suivant le cas, être présenté d’abord dans la chambre des communes fédérales ou dans l’assemblée législative locale, suivant le cas.

 

  1. Tout vote, résolution, adresse ou bill des communes fédérales ou des assemblées législatives locales, qui aura pour but l’appropriation d’une partie quelconque du revenu, ou la création d’une taxe ou d’un impôt par un objet quelconque, devra, suivant le cas, être précédé d’un message du gouverneur-général, ou du lieutenant-gouverneur, présenté durant la session même où sera passé tel vote, résolution, adresse ou bill.

 

  1. Tout bill de la législature générale pourra être réservé en la manière ordinaire pour la sanction de Sa Majesté, et les bills des législatures locales pourront aussi, de la même manière, être réservés pour la considération du gouverneur-général.

 

 

 

  1. Les bills de la législature générale seront sujets au désaveu de Sa Majesté, durant les deux ans qui suivront leur passation, comme l’ont été jusqu’à présent les bills passés par les législatures des dites provinces, et ceux des législatures locales seront sujets au désaveu du gouverneur-général durant les douze mois qui suivront leur adoption.

 

  1. Outaouais sera le siège du gouvernement fédéral, – sauf l’exercice de la prérogative royale.

 

  1. Sauf les mesures que pourront adopter par la suite les divers gouvernements locaux, le siège du gouvernement local du Haut-Canada sera Toronto, et Québec sera celui du gouvernement du Bas-Canada ; rien n’est changé en ce qui regarde le siège de chacun des gouvernements locaux des autres provinces.

 

  1. Tous fonds, argent en caisse, balances entre les mains des banquiers et toutes autres valeurs appartenant à chaque province, à l’époque de l’Union, appartiendront au gouvernement général, excepté en ce qui est ci-dessous mentionné.

 

  1. Les travaux et propriétés publiques de chaque province, dont suit l’énumération, appartiendront au gouvernement général, savoir :
  2. Les canaux ;
  3. Les havres publics ;
  4. Les phares et les jetées ou quais ;
  5. Les bateaux à vapeur, les cure-môles et les autres vaisseaux publics ;
  6. Les améliorations des rivières et des lacs ;
  7. Les chemins de fer et actions de chemin de fer ; les hypothèques et autres dettes des compagnies de chemin de fer ;
  8. Les routes militaires ;
  9. Les maisons de douane, les bureaux de poste et les autres édifices publics, excepté ceux qui seront réservés par le gouvernement général pour l’usage des législatures et des gouvernements locaux ;
  10. Les propriétés transférées par le gouvernement impérial, et connues sou le nom de propriétés de l’ordonnance.
  11. Les arsenaux, les salles d’exercice, les habillements, accoutrements militaires, munitions de guerre, etc. ;
  12. Et les terres réservées pour les objets publics.

 

  1. Toutes les terres, mines, minéraux et réserves royales qui appartiennent à Sa Majesté dans les provinces du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse et de l’Ile du Prince-Edouard, pour l’usage de ces provinces, appartiendront respectivement aux gouvernements locaux des territoires où ils sont situés ; assujettis néanmoins aux fidéicommis et aux intérêts d’autres tiers qui pourront exister relativement à ces terres.

 

  1. Toutes les sommes d’argent dues par les acquéreurs ou les locataires de ces terres, mines, minéraux, à l’époque de l’Union, appartiendront aussi aux gouvernements locaux.

 

  1. Toutes valeurs ou propriétés se rattachant aux parties de la dette publique d’une province dont seront chargés les gouvernements locaux, appartiendront aussi à ces gouvernements respectivement.

 

  1. Les diverses provinces demeureront respectivement en possession de toutes les autres propriétés publiques situées dans leurs limites ; mais la confédération aura le droit de prendre les terres ou les propriétés publiques dont elle aura besoin pour les fortifications ou la défense du pays.

 

  1. Le gouvernement général devra prendre comme siennes toutes les dettes et les obligations des diverses provinces.

 

  1. La dette du Canada qui ne sera pas spécialement à la charge du Haut ou du Bas-Canada respectivement, ne devra pas au temps de l’Union, dépasser $62,500,000, la dette de la Nouvelle-Ecosse $8,000,000, et celle du Nouveau-Brunswick $7,000,000.

 

  1. Dans le cas où la Nouvelle-Ecosse ou le Nouveau-Brunswick ne contracteraient pas d’obligations au-delà de celles auxquelles ces provinces sont actuellement assujetties, et que leurs dettes seraient respectivement moindres que sept millions et huit millions, à l’époque de l’Union, elles auront droit à 5 par 100 sur la différence qui existera entre les chiffres réels de leurs dettes et ceux de huit millions et sept millions respectivement de la même manière qu’il est établi ci-dessous pour Terreneuve et l’Ile du Prince-Edouard. Cette résolution n’a nullement pour but de restreindre les pouvoirs donnés aux gouvernements respectifs de ces provinces, par autorité législative, mais seulement de limiter le maximum de la dette dont devra se charger le gouvernement général. Pourvu toujours que les pouvoirs ainsi conférés par les législatures respectives seront exercés dans le cours des cinq années qui suivront ce jour, sans quoi ils cesseront d’exister.

 

  1. Comme Terreneuve et l’Ile du Prince-Edouard n’ont pas contracté de dettes égales à celles des autres provinces, leurs gouvernements respectifs auront droit de recevoir à l’avance, du gouvernement général, en paiements semi-annuels, l’intérêt de 5 par 100 sur la différence qui existera entre le montant de leurs dettes respectives à l’époque de l’Union, et la moyenne du chiffre de la dette, par tête, en prenant la population du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick.

 

  1. En considération de la transmission générale faite à la législature du pouvoir de taxer, les provinces auront droit respectivement à un octroi annuel de 80 centins par chaque tête de la population, d’après le recensement de 1861. La population de Terreneuve est évaluée, pour cet objet, à 130,000 âmes. Les provinces ne pourront rien réclamer de plus à l’avenir du gouvernement général, pour les objets locaux, et cette aide sera payée à chacune d’elles semi-annuellement à l’avance.

 

  1. Comme la position du Nouveau-Brunswick est telle que cette province devra faire peser immédiatement des dépenses considérables sur son revenu local, elle recevra annuellement, durant dix ans, une somme additionnelle de $63,000. Mais, tant que ses obligations resteront au-desous de sept millions de piastres, on déduira, sur cette somme de $63,000, un montant égale à l’intérêt, à 5 par 100, sur la différence entre le chiffre réel de sa dette provinciale et le chiffre de sept millions de piastres.

 

  1. Terreneuve, en considération de l’abandon de ses droits sur les mines, les minéraux et les terres de la couronne qui ne sont encore ni vendues ni occupées, recevra annuellement $150,000 en paiements semi-annuels. Mais cette colonie se réserve le droit d’ouvrir, construire et contrôler les chemins et ponts dans les limites de ses dites terres, lesquels seront, cependant, soumis aux lois que le parlement général croira devoir adopter à cet égard.

 

  1. Le gouvernement général devra remplir tous les engagements qui pourront avoir été pris, avant l’Union, avec le gouvernement impérial pour la défense des provinces.

 

  1. Le gouvernement général devra faire compléter, sans délai, le chemin de fer intercolonial de la Rivière-du-Loup à Truro, dans la Nouvelle-Ecosse, en le fesant passer par le Nouveau-Brunswick.

 

  1. La convention considère les communications avec les territoires du Nord-Ouest et les améliorations nécessaires au développement du commerce du Grand-Ouest avec la mer comme étant de la plus haute importance pour les provinces confédérées, et comme devant mériter l’attention du gouvernement fédéral, aussitôt que le permettra l’état des finances.

 

  1. L’on devra réclamer la sanction du parlement impérial et des parlements locaux pour l’union des provinces, sur les principes adoptés par la convention.

 

  1. Sa Majesté la Reine sera priée de déterminer le rang et le nom des provinces fédérées.

 

  1. Les délibérations de la convention seront signées par les délégués et soumises, par chaque délégation locale, à son gouvernement respectif, et le président de la convention est autorisé à en soumettre une copie au gouverneur-général, pour que celui-ci puisse la transmettre au secrétaire d’État pour les colonies.