Loi constitutionnelle de 1867 à 1982
Posted: 2017/05/30
LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1867 à 1982
AVANT-PROPOS
La présente codification contient le texte de la Loi constitutionnelle de 1867 (antérieurement l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867), avec les modifications apportées depuis son adoption, ainsi que le texte de la Loi constitutionnelle de 1982, avec les modifications apportées depuis son adoption. La Loi constitutionnelle de 1982 contient la Charte canadienne des droits et libertés et d’autres dispositions nouvelles, notamment la procédure de modification de la Constitution du Canada.
De plus, l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1982 abroge certains textes constitutionnels et modifie le titre d’autres textes. Par exemple, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1949 est devenu Loi sur Terre-Neuve. Ce sont ces nouveaux titres qui paraissent dans la présente codification. Quant aux anciens titres, ils figurent à l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1982.
La Loi constitutionnelle de 1982 a été adoptée comme annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.). Elle est toutefois présentée dans la présente codification comme loi distincte, après la Loi constitutionnelle de 1867, alors que la Loi de 1982 sur le Canada, sauf l’annexe B, figure au premier renvoi relatif à la Loi constitutionnelle de 1982.
La Loi constitutionnelle de 1867 a subi plusieurs modifications indirectes, non seulement de la part du Parlement du Royaume-Uni, mais aussi, dans les cas où elle le permettait, de la part du Parlement du Canada et des législatures provinciales. Si ces modifications ont été incluses, c’est qu’une codification qui ne contiendrait que les modifications faites directement au texte original ne donnerait pas tout l’état de la loi. La présente codification a donc pour objet de reproduire exactement la substance de la législation contenue dans tous les textes qui ont modifié les dispositions de la Loi constitutionnelle de 1867.
La méthodologie appliquée aux diverses catégories de dispositions qui ont modifié la Loi constitutionnelle de 1867 est présentée ci-dessous.
I. Modifications directes
1. Abrogations
Les dispositions abrogées – l’article 2, par exemple – ont été retranchées du texte et sont citées dans un renvoi en bas de page.
2. Modifications
Les dispositions modifiées – l’article 4, par exemple – sont reproduites dans le texte sous leur nouvelle forme et les dispositions originales sont citées dans un renvoi en bas de page.
3. Adjonctions
Les dispositions ajoutées – l’article 51A, par exemple – ont été incluses dans le texte.
4. Substitutions
Les dispositions substituées – l’article 18, par exemple – ont été incluses dans le texte et les anciennes dispositions sont citées dans un renvoi en bas de page.
II. Modifications indirectes
1. Changements apportés par le Parlement du Royaume-Uni
Les dispositions que le Parlement du Royaume-Uni a changées autrement que par modification directe – l’article 21, par exemple – ont été incluses dans le texte sous leur nouvelle forme et les dispositions originales sont citées dans un renvoi en bas de page.
2. Adjonctions effectuées par le Parlement du Royaume-Uni
Les dispositions constitutionnelles ajoutées autrement que par des adjonctions à la Loi constitutionnelle de 1867 – par exemple, les dispositions de la Loi constitutionnelle de 1871 autorisant le Parlement à légiférer pour tout territoire non compris dans une province – ne sont pas incorporées au texte, mais sont citées dans un renvoi en bas de page.
3. Changements apportés par le Parlement du Canada
Les dispositions pouvant être modifiées par le Parlement du Canada – l’article 37, par exemple – ont été incluses dans le texte sous leur nouvelle forme, chaque fois que possible; dans le cas contraire – l’article 40, par exemple – le texte conserve l’article original avec, en bas de page, un renvoi à la loi du Parlement du Canada qui a effectué le changement.
4. Changements apportés par les législatures
Les dispositions pouvant être modifiées par les législatures provinciales en vertu d’une autorisation expresse – les articles 83 et 84, par exemple – ou en vertu du paragraphe 1 de l’article 92 – comme les articles 70 et 72, par exemple – ont été incluses dans le texte sous leur forme originale. Les renvois en bas de page portent sur les dispositions législatives provinciales à l’origine de ces changements. Toutefois, les modifications dont ces dispositions législatives provinciales ont été l’objet n’ont pas été incluses car on peut aisément en prendre connaissance en consultant l’index des lois des provinces. En outre, ces renvois ne se rapportent qu’aux dispositions législatives des quatre premières provinces. Il existe des textes similaires adoptés par les provinces créées après 1867.
III. Dispositions périmées
Certains renvois en bas de page se rapportent aux articles périmés ou probablement périmés. Ainsi, l’article 119 est devenu périmé avec le temps, ce qu’indique le renvoi en bas de page; par ailleurs, l’article 140 est probablement périmé mais à moins d’examiner toutes les lois adoptées avant la Confédération, on ne pourrait en être formellement certain; c’est la raison pour laquelle le renvoi en bas de page signale que cet article est probablement périmé.
Les dispositions adoptées par le Parlement du Royaume-Uni ou par le Parlement du Canada ainsi que les décrets en conseil portant admission de territoires, mentionnés en bas de page, sont inclus dans l’appendice II des APPENDICES des Lois révisées du Canada (1985) et dans les volumes annuels des Lois du Canada.
La présente version française des lois dont le texte original n’existe qu’en anglais est officieuse et reproduit, avec seulement les modifications de forme qui s’imposaient, la traduction littérale officieuse qui figure à l’appendice II des APPENDICES des Lois révisées du Canada (1985). Un texte officiel remaniant cette traduction littérale de l’anglais sera établi dans le cadre de l’article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982.
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La présente codification constitue la réédition mise à jour d’un document portant également le titre de Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 et publié par le ministère de la Justice en 1986. Elle comporte de multiples annotations établies par le regretté E. A. Driedger, c.r., dont le ministère ne peut manquer de reconnaître la précieuse contribution.
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867
30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.)
(Codifiée avec modifications)
Loi concernant l’Union et le gouvernement du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, ainsi que les objets qui s’y rattachent.
(29 mars 1867)
Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une Union Fédérale pour ne former qu’une seule et même Puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni:
Considérant de plus qu’une telle union aurait l’effet de développer la prospérité des provinces et de favoriser les intérêts de l’Empire Britannique:
Considérant de plus qu’il est opportun, concurremment avec l’établissement de l’union par autorité du parlement, non seulement de décréter la constitution du pouvoir législatif de la Puissance, mais aussi de définir la nature de son gouvernement exécutif:
Considérant de plus qu’il est nécessaire de pourvoir à l’admission éventuelle d’autres parties de l’Amérique du Nord britannique dans l’union: (1)
I. PRÉLIMINAIRES
Titre abrégé
1.- Titre abrégé: Loi constitutionnelle de 1867. (2)
[Abrogé]
2.- Abrogé. (3)
II. UNION
Établissement de l’union
3.- Il sera loisible à la Reine, de l’avis du Très-Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, de déclarer par proclamation qu’à compter du jour y désigné, mais pas plus tard que six mois après la passation de la présente loi, les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ne formeront qu’une seule et même Puissance sous le nom de Canada; et dès ce jour, ces trois provinces ne formeront, en conséquence, qu’une seule et même Puissance sous ce nom. (4)
Interprétation des dispositions subséquentes de la loi
4.- À moins que le contraire n’y apparaisse explicitement ou implicitement, le nom de Canada signifiera le Canada tel que constitué sous la présente loi. (5)
Quatre provinces
5.- Le Canada sera divisé en quatre provinces, dénommées: Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick. (6)
Province d’Ontario et Québec
6.- Les parties de la province du Canada (telle qu’existant à la passation de la présente loi) qui constituaient autrefois les provinces respectives du Haut et du Bas-Canada, seront censées séparées et formeront deux provinces distinctes. La partie qui constituait autrefois la province du Haut-Canada formera la province d’Ontario; et la partie qui constituait la province du Bas-Canada formera la province de Québec.
Provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick
7.- Les provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick auront les mêmes délimitations qui leur étaient assignées à l’époque de la passation de la présente loi.
Recensement décennal
8.- Dans le recensement général de la population du Canada qui, en vertu de la présente loi, devra se faire en mil huit cent soixante et onze, et tous les dix ans ensuite, il sera fait une énumération distincte des populations respectives des quatre provinces.
III. POUVOIR EXÉCUTIF
La Reine est investie du pouvoir exécutif
9.- À la Reine continueront d’être et sont par la présente attribués le gouvernement et le pouvoir exécutifs du Canada.
Application des dispositions relatives au gouverneur-général
10.- Les dispositions de la présente loi relatives au gouverneur général s’étendent et s’appliquent au gouverneur général du Canada, ou à tout autre Chef Exécutif ou Administrateur pour le temps d’alors, administrant le gouvernement du Canada au nom de la Reine, quel que soit le titre sous lequel il puisse être désigné.
Constitution du conseil privé
11.- Il y aura, pour aider et aviser, dans l’administration du gouvernement du Canada, un conseil dénommé le Conseil Privé de la Reine pour le Canada; les personnes qui formeront partie de ce conseil seront, de temps à autre, choisies et mandées par le Gouverneur-Général et assermentées comme Conseillers Privés; les membres de ce conseil pourront, de temps à autre, être révoqués par le gouverneur-général.
Pouvoirs conférés au gouverneur-général, en conseil ou seul
12.- Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui, par une loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, lors de l’union, sont conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou peuvent être par eux exercés, de l’avis ou de l’avis et du consentement des conseils exécutifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils, ou d’aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront, en tant qu’ils continueront d’exister et qu’ils pourront être exercés, après l’union, relativement au gouvernement du Canada, conférés au gouverneur-général et pourront être par lui exercés, de l’avis ou de l’avis et du consentement ou avec la coopération du Conseil Privé de la Reine pour le Canada ou d’aucun de ses membres, ou par le gouverneur-général individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu de lois de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande), être révoqués ou modifiés par le parlement du Canada. (7)
Application des dispositions relatives au gouverneur-général en conseil
13.- Les dispositions de la présente loi relatives au gouverneur-général en conseil seront interprétées de manière à s’appliquer au gouverneur-général agissant de l’avis du Conseil Privé de la Reine pour le Canada.
Le gouverneur-général autorisé à s’adjoindre des députés
14.- Il sera loisible à la Reine, si Sa Majesté le juge à propos, d’autoriser le gouverneur-général à nommer, de temps à autre, une ou plusieurs personnes, conjointement ou séparément, pour agir comme son ou ses députés dans aucune partie ou parties du Canada, pour, en cette capacité, exercer, durant le plaisir du gouverneur-général, les pouvoirs, attributions et fonctions du gouverneur-général, que le gouverneur-général jugera à propos ou nécessaire de lui ou leur assigner, sujet aux restrictions ou instructions formulées ou communiquées par la Reine; mais la nomination de tel député ou députés ne pourra empêcher le gouverneur-général lui-même d’exercer les pouvoirs, attributions ou fonctions qui lui sont conférées.
Commandement des armées
15.- À la Reine continuera d’être et est par la présente attribué le commandement en chef des milices de terre et de mer et de toutes les forces militaires et navales en Canada.
Siège du gouvernement du Canada
16.- Jusqu’à ce qu’il plaise à la Reine d’en ordonner autrement, Ottawa sera le siège du gouvernement du Canada.
IV. POUVOIR LÉGISLATIF
Constitution du parlement du Canada
17.- Il y aura, pour le Canada, un parlement qui sera composé de la Reine, d’une chambre haute appelée le Sénat, et de la Chambre des Communes.
Privilèges, etc., des chambres
18.- Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat et la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par loi du Parlement du Canada; mais de manière à ce qu’aucune loi du Parlement du Canada définissant tels privilèges, immunités et pouvoirs ne donnera aucuns privilèges, immunités ou pouvoirs excédant ceux qui, lors de la passation de la présente loi, sont possédés et exercés par la Chambre des Communes du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et par les membres de cette Chambre. (8)
Première session du parlement
19.- Le parlement du Canada sera convoqué dans un délai de pas plus de six mois après l’union. (9)
[Abrogé]
20.- Abrogé. (10)
LE SÉNAT
Nombre de sénateurs
21.- Sujet aux dispositions de la présente loi, le Sénat se composera de cent quatre membres, qui seront appelés sénateurs. (11)
Représentation des provinces au Sénat
22.- En ce qui concerne la composition du Sénat, le Canada sera censé comprendre quatre divisions:
1. Ontario;
2. Québec;
3. les provinces Maritimes – la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ainsi que l’Île-du-Prince-Édouard;
4. les provinces de l’Ouest: le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Alberta;
les quatre divisions doivent (subordonnément aux révisions de la présente loi) être également représentées dans le Sénat, ainsi qu’il suit: Ontario par vingt-quatre sénateurs; Québec par vingt-quatre sénateurs; les Provinces maritimes et l’Île-du-Prince-Édouard par vingt-quatre sénateurs, dont dix représentent la Nouvelle-Écosse, dix le Nouveau-Brunswick, et quatre l’Île-du-Prince-Édouard; les Provinces de l’Ouest par vingt-quatre sénateurs, dont six représentent le Manitoba, six la Colombie-Britannique, six la Saskatchewan et six l’Alberta; la province de Terre-Neuve aura droit d’être représentée au Sénat par six sénateurs; le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest ont le droit d’être représentés au Sénat par un sénateur chacun.
En ce qui concerne la province de Québec, chacun des vingt-quatre sénateurs la représentant, sera nommé pour l’un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada énumérés dans la cédule A, annexée au chapitre premier des statuts refondus du Canada. (12)
Qualités exigées des sénateurs
23.- Les qualifications d’un sénateur seront comme suit:
1. Il devra être âgé de trente ans révolus;
2. Il devra être sujet-né de la Reine, ou sujet de la Reine naturalisé par loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou de la législature de l’une des provinces du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse, ou du Nouveau-Brunswick, avant l’union, ou du parlement du Canada, après l’union;
3. Il devra posséder, pour son propre usage et bénéfice, comme propriétaire en droit ou en équité, des terres ou tenements tenus en franc et commun socage, – ou être en bonne saisine ou possession, pour son propre usage et bénéfice, de terres ou tenements tenus en franc-alleu ou en roture dans la province pour laquelle il est nommé, de la valeur de quatre mille piastres en sus de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques et redevances qui peuvent être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectés;
4. Ses propriétés mobilières et immobilières devront valoir, somme toute, quatre mille piastres, en sus de toutes ses dettes et obligations;
5. Il devra être domicilié dans la province pour laquelle il est nommé;
6. En ce qui concerne la province de Québec, il devra être domicilié ou posséder sa qualification foncière dans le collège électoral dont la représentation lui est assignée. (13)
Nomination des sénateurs
24.- Le gouverneur-général mandera de temps à autre au Sénat, au nom de la Reine et par instrument sous le grand sceau du Canada, des personnes ayant les qualifications voulues; et, sujettes aux dispositions de la présente loi, les personnes ainsi mandées deviendront et seront membres du Sénat et sénateurs.
[Abrogé]
25.- Abrogé. (14)
Nombre de sénateurs augmenté en certains cas
26.- Si en aucun temps, sur la recommandation du gouverneur-général, la Reine juge à propos d’ordonner que quatre ou huit membres soient ajoutés au Sénat, le gouverneur-général pourra, par mandat adressé à quatre ou huit personnes (selon le cas) ayant les qualifications voulues, représentant également les quatre divisions du Canada, les ajouter au Sénat. (15)
Réduction du Sénat au nombre régulier
27.- Dans le cas où le nombre des sénateurs serait ainsi en aucun temps augmenté, le gouverneur-général ne mandera aucune personne au Sénat, sauf sur pareil ordre de la Reine donné à la suite de la même recommandation, tant que la représentation de chacune des quatre divisions du Canada ne sera pas revenue au nombre fixe de vingt-quatre sénateurs. (16)
Maximum du nombre des sénateurs
28.- Le nombre des sénateurs ne devra en aucun temps excéder cent douze. (17)
Sénateurs nommés à vie
29.- (1) Sous réserve du paragraphe (2), un sénateur occupe sa place au Sénat sa vie durant, sauf les dispositions de la présente loi.
Retraite à l’âge de soixante-quinze ans
(2) Un sénateur qui est nommé au Sénat après l’entrée en vigueur du présent paragraphe occupe sa place au Sénat, sous réserve de la présente loi, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de soixante-quinze ans. (18)
Les sénateurs peuvent se démettre de leurs fonctions
30.- Un sénateur pourra, par écrit revêtu de son seing et adressé au gouverneur-général, se démettre de ses fonctions au Sénat, après quoi son siège deviendra vacant.
Cas dans lesquels les sièges des sénateurs deviendront vacants
31.- Le siège d’un sénateur deviendra vacant dans chacun des cas suivants:
1. Si, durant deux sessions consécutives du parlement, il manque d’assister aux séances du Sénat;
2. S’il prête un serment, ou souscrit une déclaration ou reconnaissance d’allégeance, obéissance ou attachement à une puissance étrangère, ou s’il accomplit un acte qui le rend sujet ou citoyen, ou lui confère les droits et les privilèges d’un sujet ou citoyen d’une puissance étrangère;
3. S’il est déclaré en état de banqueroute ou de faillite, ou s’il a recours au bénéfice d’aucune loi concernant les faillis, ou s’il se rend coupable de concussion;
4. S’il est atteint de trahison ou convaincu de félonie, ou d’aucun crime infamant;
5. S’il cesse de posséder la qualification reposant sur la propriété ou le domicile; mais un sénateur ne sera pas réputé avoir perdu la qualification reposant sur le domicile par le seul fait de sa résidence au siège du gouvernement du Canada pendant qu’il occupe sous ce gouvernement une charge qui y exige sa présence.
Nomination en cas de vacance
32.- Quand un siège deviendra vacant au Sénat par démission, décès ou toute autre cause, le gouverneur-général remplira la vacance en adressant un mandat à quelque personne capable et ayant les qualifications voulues.
Questions quant aux qualifications et vacances, etc.
33.- S’il s’élève quelque question au sujet des qualifications d’un sénateur ou d’une vacance dans le Sénat, cette question sera entendue et décidée par le Sénat.
Orateur du Sénat
34.- Le gouverneur-général pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau du Canada, nommer un sénateur comme orateur du Sénat, et le révoquer et en nommer un autre à sa place. (19)
Quorum du Sénat
35.- Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, la présence d’au moins quinze sénateurs, y compris l’orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du Sénat dans l’exercice de ses fonctions.
Votation dans le Sénat
36.- Les questions soulevées dans le Sénat seront décidées à la majorité des voix, et dans tous les cas, l’orateur aura voix délibérative; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.
LA CHAMBRE DES COMMUNES
Constitution de la Chambre des Communes
37.- La Chambre des Communes sera, sujette aux dispositions de la présente loi, composée de deux cent quatre-vingt-quinze membres, dont quatre-vingt-dix-neuf représenteront Ontario, soixante-quinze Québec, onze la Nouvelle-Écosse, dix le Nouveau-Brunswick, quatorze le Manitoba, trente-deux la Colombie-Britannique, quatre l’Île-du-Prince-Édouard, vingt-six l’Alberta, quatorze la Saskatchewan, sept Terre-Neuve, un le territoire du Yukon et deux les territoires du Nord-Ouest. (20)
Convocation de la Chambre des Communes
38.- Le gouverneur-général convoquera, de temps à autre, la Chambre des Communes au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau du Canada.
Exclusion des sénateurs de la Chambre des Communes
39.- Un sénateur ne pourra ni être élu, ni siéger, ni voter comme membre de la Chambre des Communes.
Districts électoraux des quatre provinces
40.- Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick seront, en ce qui concerne l’élection des membres de la Chambre des Communes, divisées en districts électoraux comme suit:
1. Ontario
La province d’Ontario sera partagée en comtés, divisions de comtés (Ridings ), cités, parties de cités et villes tels qu’énumérés dans la première annexe de la présente loi; chacune de ces divisions formera un district électoral, et chaque district désigné dans cette annexe aura droit d’élire un membre.
2. Québec
La province de Québec sera partagée en soixante-cinq districts électoraux, comprenant les soixante-cinq divisions électorales en lesquelles le Bas-Canada est actuellement divisé en vertu du chapitre deuxième des Statuts Refondus du Canada, du chapitre soixante-quinze des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et de l’acte de la province du Canada de la vingt-troisième année du règne de Sa Majesté la Reine, chapitre premier, ou de toute autre loi les amendant et en force à l’époque de l’union, de telle manière que chaque division électorale constitue, pour les fins de la présente loi, un district électoral ayant droit d’élire un membre.
3. Nouvelle-Écosse
Chacun des dix-huit comtés de la Nouvelle-Écosse formera un district électoral. Le comté d’Halifax aura droit d’élire deux membres, et chacun des autres comtés, un membre.
4. Nouveau-Brunswick
Chacun des quatorze comtés dont se compose le Nouveau-Brunswick, y compris la cité et le comté de St. Jean, formera un district électoral. La cité de St. Jean constituera également un district électoral par elle-même. Chacun de ces quinze districts électoraux aura droit d’élire un membre. (21)
Continuation des lois actuelles d’élection
41.- Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, toutes les lois en force dans les diverses provinces, à l’époque de l’union, concernant les questions suivantes ou aucune d’elles, savoir: l’éligibilité ou l’inéligibilité des candidats ou des membres de la chambre d’assemblée ou assemblée législative dans les diverses provinces, les votants aux élections de ces membres, les serments exigés des votants, les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, le mode de procéder aux élections, le temps que celles-ci peuvent durer, la décision des élections contestées et les procédures y incidentes, les vacations des sièges en parlement et l’exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d’autres causes que la dissolution, s’appliqueront respectivement aux élections des membres envoyés à la Chambre des Communes par ces diverses provinces.
Mais, jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, à chaque élection d’un membre de la Chambre des Communes pour le district d’Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin, âgé de vingt-et-un ans ou plus et tenant feu et lieu, aura droit de vote. (22)
[Abrogé]
42.- Abrogé. (23)
[Abrogé]
43.- Abrogé. (24)
Orateur de la Chambre des Communes
44.- La Chambre des Communes, à sa première réunion après une élection générale, procédera, avec toute la diligence possible, à l’élection de l’un de ses membres comme orateur.
Quand la charge d’orateur deviendra vacante
45.- Survenant une vacance dans la charge d’orateur, par décès, démission ou autre cause, la Chambre des Communes procédera, avec toute la diligence possible, à l’élection d’un autre de ses membres comme orateur.
L’orateur exerce la présidence
46.- L’orateur présidera à toutes les séances de la Chambre des Communes.
Pourvu au cas de l’absence de l’orateur
47.- Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, si l’orateur, pour une raison quelconque, quitte le fauteuil de la Chambre des Communes pendant quarante-huit heures consécutives, la chambre pourra élire un autre de ses membres pour agir comme orateur; le membre ainsi élu aura et exercera, durant l’absence de l’orateur, tous les pouvoirs, privilèges et attributions de ce dernier. (25)
Quorum de la Chambre des Communes
48.- La présence d’au moins vingt membres de la Chambre des Communes sera nécessaire pour constituer une assemblée de la chambre dans l’exercice de ses pouvoirs; à cette fin, l’orateur sera compté comme un membre.
Votation dans la Chambre des Communes
49.- Les questions soulevées dans la Chambre des Communes seront décidées à la majorité des voix, sauf celle de l’orateur, mais lorsque les voix seront également partagées, et en ce cas seulement, l’orateur pourra voter.
Quatre provinces
5.- Le Canada sera divisé en quatre provinces, dénommées: Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick. (6)
Province d’Ontario et Québec
6.- Les parties de la province du Canada (telle qu’existant à la passation de la présente loi) qui constituaient autrefois les provinces respectives du Haut et du Bas-Canada, seront censées séparées et formeront deux provinces distinctes. La partie qui constituait autrefois la province du Haut-Canada formera la province d’Ontario; et la partie qui constituait la province du Bas-Canada formera la province de Québec.
Provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick
7.- Les provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick auront les mêmes délimitations qui leur étaient assignées à l’époque de la passation de la présente loi.
Recensement décennal
8.- Dans le recensement général de la population du Canada qui, en vertu de la présente loi, devra se faire en mil huit cent soixante et onze, et tous les dix ans ensuite, il sera fait une énumération distincte des populations respectives des quatre provinces.
III. POUVOIR EXÉCUTIF
La Reine est investie du pouvoir exécutif
9.- À la Reine continueront d’être et sont par la présente attribués le gouvernement et le pouvoir exécutifs du Canada.
Application des dispositions relatives au gouverneur-général
10.- Les dispositions de la présente loi relatives au gouverneur général s’étendent et s’appliquent au gouverneur général du Canada, ou à tout autre Chef Exécutif ou Administrateur pour le temps d’alors, administrant le gouvernement du Canada au nom de la Reine, quel que soit le titre sous lequel il puisse être désigné.
Constitution du conseil privé
11.- Il y aura, pour aider et aviser, dans l’administration du gouvernement du Canada, un conseil dénommé le Conseil Privé de la Reine pour le Canada; les personnes qui formeront partie de ce conseil seront, de temps à autre, choisies et mandées par le Gouverneur-Général et assermentées comme Conseillers Privés; les membres de ce conseil pourront, de temps à autre, être révoqués par le gouverneur-général.
Pouvoirs conférés au gouverneur-général, en conseil ou seul
12.- Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui, par une loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, lors de l’union, sont conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou peuvent être par eux exercés, de l’avis ou de l’avis et du consentement des conseils exécutifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils, ou d’aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront, en tant qu’ils continueront d’exister et qu’ils pourront être exercés, après l’union, relativement au gouvernement du Canada, conférés au gouverneur-général et pourront être par lui exercés, de l’avis ou de l’avis et du consentement ou avec la coopération du Conseil Privé de la Reine pour le Canada ou d’aucun de ses membres, ou par le gouverneur-général individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu de lois de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande), être révoqués ou modifiés par le parlement du Canada. (7)
Application des dispositions relatives au gouverneur-général en conseil
13.- Les dispositions de la présente loi relatives au gouverneur-général en conseil seront interprétées de manière à s’appliquer au gouverneur-général agissant de l’avis du Conseil Privé de la Reine pour le Canada.
Le gouverneur-général autorisé à s’adjoindre des députés
14.- Il sera loisible à la Reine, si Sa Majesté le juge à propos, d’autoriser le gouverneur-général à nommer, de temps à autre, une ou plusieurs personnes, conjointement ou séparément, pour agir comme son ou ses députés dans aucune partie ou parties du Canada, pour, en cette capacité, exercer, durant le plaisir du gouverneur-général, les pouvoirs, attributions et fonctions du gouverneur-général, que le gouverneur-général jugera à propos ou nécessaire de lui ou leur assigner, sujet aux restrictions ou instructions formulées ou communiquées par la Reine; mais la nomination de tel député ou députés ne pourra empêcher le gouverneur-général lui-même d’exercer les pouvoirs, attributions ou fonctions qui lui sont conférées.
Commandement des armées
15.- À la Reine continuera d’être et est par la présente attribué le commandement en chef des milices de terre et de mer et de toutes les forces militaires et navales en Canada.
Siège du gouvernement du Canada
16.- Jusqu’à ce qu’il plaise à la Reine d’en ordonner autrement, Ottawa sera le siège du gouvernement du Canada.
IV. POUVOIR LÉGISLATIF
Constitution du parlement du Canada
17.- Il y aura, pour le Canada, un parlement qui sera composé de la Reine, d’une chambre haute appelée le Sénat, et de la Chambre des Communes.
Privilèges, etc., des chambres
18.- Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat et la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par loi du Parlement du Canada; mais de manière à ce qu’aucune loi du Parlement du Canada définissant tels privilèges, immunités et pouvoirs ne donnera aucuns privilèges, immunités ou pouvoirs excédant ceux qui, lors de la passation de la présente loi, sont possédés et exercés par la Chambre des Communes du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et par les membres de cette Chambre. (8)
Première session du parlement
19.- Le parlement du Canada sera convoqué dans un délai de pas plus de six mois après l’union. (9)
[Abrogé]
20.- Abrogé. (10)
LE SÉNAT
Nombre de sénateurs
21.- Sujet aux dispositions de la présente loi, le Sénat se composera de cent quatre membres, qui seront appelés sénateurs. (11)
Représentation des provinces au Sénat
22.- En ce qui concerne la composition du Sénat, le Canada sera censé comprendre quatre divisions:
1. Ontario;
2. Québec;
3. les provinces Maritimes – la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ainsi que l’Île-du-Prince-Édouard;
4. les provinces de l’Ouest: le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Alberta;
les quatre divisions doivent (subordonnément aux révisions de la présente loi) être également représentées dans le Sénat, ainsi qu’il suit: Ontario par vingt-quatre sénateurs; Québec par vingt-quatre sénateurs; les Provinces maritimes et l’Île-du-Prince-Édouard par vingt-quatre sénateurs, dont dix représentent la Nouvelle-Écosse, dix le Nouveau-Brunswick, et quatre l’Île-du-Prince-Édouard; les Provinces de l’Ouest par vingt-quatre sénateurs, dont six représentent le Manitoba, six la Colombie-Britannique, six la Saskatchewan et six l’Alberta; la province de Terre-Neuve aura droit d’être représentée au Sénat par six sénateurs; le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest ont le droit d’être représentés au Sénat par un sénateur chacun.
En ce qui concerne la province de Québec, chacun des vingt-quatre sénateurs la représentant, sera nommé pour l’un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada énumérés dans la cédule A, annexée au chapitre premier des statuts refondus du Canada. (12)
Qualités exigées des sénateurs
23.- Les qualifications d’un sénateur seront comme suit:
1. Il devra être âgé de trente ans révolus;
2. Il devra être sujet-né de la Reine, ou sujet de la Reine naturalisé par loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou de la législature de l’une des provinces du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse, ou du Nouveau-Brunswick, avant l’union, ou du parlement du Canada, après l’union;
3. Il devra posséder, pour son propre usage et bénéfice, comme propriétaire en droit ou en équité, des terres ou tenements tenus en franc et commun socage, – ou être en bonne saisine ou possession, pour son propre usage et bénéfice, de terres ou tenements tenus en franc-alleu ou en roture dans la province pour laquelle il est nommé, de la valeur de quatre mille piastres en sus de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques et redevances qui peuvent être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectés;
4. Ses propriétés mobilières et immobilières devront valoir, somme toute, quatre mille piastres, en sus de toutes ses dettes et obligations;
5. Il devra être domicilié dans la province pour laquelle il est nommé;
6. En ce qui concerne la province de Québec, il devra être domicilié ou posséder sa qualification foncière dans le collège électoral dont la représentation lui est assignée. (13)
Nomination des sénateurs
24.- Le gouverneur-général mandera de temps à autre au Sénat, au nom de la Reine et par instrument sous le grand sceau du Canada, des personnes ayant les qualifications voulues; et, sujettes aux dispositions de la présente loi, les personnes ainsi mandées deviendront et seront membres du Sénat et sénateurs.
[Abrogé]
25.- Abrogé. (14)
Nombre de sénateurs augmenté en certains cas
26.- Si en aucun temps, sur la recommandation du gouverneur-général, la Reine juge à propos d’ordonner que quatre ou huit membres soient ajoutés au Sénat, le gouverneur-général pourra, par mandat adressé à quatre ou huit personnes (selon le cas) ayant les qualifications voulues, représentant également les quatre divisions du Canada, les ajouter au Sénat. (15)
Réduction du Sénat au nombre régulier
27.- Dans le cas où le nombre des sénateurs serait ainsi en aucun temps augmenté, le gouverneur-général ne mandera aucune personne au Sénat, sauf sur pareil ordre de la Reine donné à la suite de la même recommandation, tant que la représentation de chacune des quatre divisions du Canada ne sera pas revenue au nombre fixe de vingt-quatre sénateurs. (16)
Maximum du nombre des sénateurs
28.- Le nombre des sénateurs ne devra en aucun temps excéder cent douze. (17)
Sénateurs nommés à vie
29.- (1) Sous réserve du paragraphe (2), un sénateur occupe sa place au Sénat sa vie durant, sauf les dispositions de la présente loi.
Retraite à l’âge de soixante-quinze ans
(2) Un sénateur qui est nommé au Sénat après l’entrée en vigueur du présent paragraphe occupe sa place au Sénat, sous réserve de la présente loi, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de soixante-quinze ans. (18)
Les sénateurs peuvent se démettre de leurs fonctions
30.- Un sénateur pourra, par écrit revêtu de son seing et adressé au gouverneur-général, se démettre de ses fonctions au Sénat, après quoi son siège deviendra vacant.
Cas dans lesquels les sièges des sénateurs deviendront vacants
31.- Le siège d’un sénateur deviendra vacant dans chacun des cas suivants:
1. Si, durant deux sessions consécutives du parlement, il manque d’assister aux séances du Sénat;
2. S’il prête un serment, ou souscrit une déclaration ou reconnaissance d’allégeance, obéissance ou attachement à une puissance étrangère, ou s’il accomplit un acte qui le rend sujet ou citoyen, ou lui confère les droits et les privilèges d’un sujet ou citoyen d’une puissance étrangère;
3. S’il est déclaré en état de banqueroute ou de faillite, ou s’il a recours au bénéfice d’aucune loi concernant les faillis, ou s’il se rend coupable de concussion;
4. S’il est atteint de trahison ou convaincu de félonie, ou d’aucun crime infamant;
5. S’il cesse de posséder la qualification reposant sur la propriété ou le domicile; mais un sénateur ne sera pas réputé avoir perdu la qualification reposant sur le domicile par le seul fait de sa résidence au siège du gouvernement du Canada pendant qu’il occupe sous ce gouvernement une charge qui y exige sa présence.
Nomination en cas de vacance
32.- Quand un siège deviendra vacant au Sénat par démission, décès ou toute autre cause, le gouverneur-général remplira la vacance en adressant un mandat à quelque personne capable et ayant les qualifications voulues.
Questions quant aux qualifications et vacances, etc.
33.- S’il s’élève quelque question au sujet des qualifications d’un sénateur ou d’une vacance dans le Sénat, cette question sera entendue et décidée par le Sénat.
Orateur du Sénat
34.- Le gouverneur-général pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau du Canada, nommer un sénateur comme orateur du Sénat, et le révoquer et en nommer un autre à sa place. (19)
Quorum du Sénat
35.- Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, la présence d’au moins quinze sénateurs, y compris l’orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du Sénat dans l’exercice de ses fonctions.
Votation dans le Sénat
36.- Les questions soulevées dans le Sénat seront décidées à la majorité des voix, et dans tous les cas, l’orateur aura voix délibérative; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.
LA CHAMBRE DES COMMUNES
Constitution de la Chambre des Communes
37.- La Chambre des Communes sera, sujette aux dispositions de la présente loi, composée de deux cent quatre-vingt-quinze membres, dont quatre-vingt-dix-neuf représenteront Ontario, soixante-quinze Québec, onze la Nouvelle-Écosse, dix le Nouveau-Brunswick, quatorze le Manitoba, trente-deux la Colombie-Britannique, quatre l’Île-du-Prince-Édouard, vingt-six l’Alberta, quatorze la Saskatchewan, sept Terre-Neuve, un le territoire du Yukon et deux les territoires du Nord-Ouest. (20)
Convocation de la Chambre des Communes
38.- Le gouverneur-général convoquera, de temps à autre, la Chambre des Communes au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau du Canada.
Exclusion des sénateurs de la Chambre des Communes
39.- Un sénateur ne pourra ni être élu, ni siéger, ni voter comme membre de la Chambre des Communes.
Districts électoraux des quatre provinces
40.- Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick seront, en ce qui concerne l’élection des membres de la Chambre des Communes, divisées en districts électoraux comme suit:
1. Ontario
La province d’Ontario sera partagée en comtés, divisions de comtés (Ridings ), cités, parties de cités et villes tels qu’énumérés dans la première annexe de la présente loi; chacune de ces divisions formera un district électoral, et chaque district désigné dans cette annexe aura droit d’élire un membre.
2. Québec
La province de Québec sera partagée en soixante-cinq districts électoraux, comprenant les soixante-cinq divisions électorales en lesquelles le Bas-Canada est actuellement divisé en vertu du chapitre deuxième des Statuts Refondus du Canada, du chapitre soixante-quinze des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et de l’acte de la province du Canada de la vingt-troisième année du règne de Sa Majesté la Reine, chapitre premier, ou de toute autre loi les amendant et en force à l’époque de l’union, de telle manière que chaque division électorale constitue, pour les fins de la présente loi, un district électoral ayant droit d’élire un membre.
3. Nouvelle-Écosse
Chacun des dix-huit comtés de la Nouvelle-Écosse formera un district électoral. Le comté d’Halifax aura droit d’élire deux membres, et chacun des autres comtés, un membre.
4. Nouveau-Brunswick
Chacun des quatorze comtés dont se compose le Nouveau-Brunswick, y compris la cité et le comté de St. Jean, formera un district électoral. La cité de St. Jean constituera également un district électoral par elle-même. Chacun de ces quinze districts électoraux aura droit d’élire un membre. (21)
Continuation des lois actuelles d’élection
41.- Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, toutes les lois en force dans les diverses provinces, à l’époque de l’union, concernant les questions suivantes ou aucune d’elles, savoir: l’éligibilité ou l’inéligibilité des candidats ou des membres de la chambre d’assemblée ou assemblée législative dans les diverses provinces, les votants aux élections de ces membres, les serments exigés des votants, les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, le mode de procéder aux élections, le temps que celles-ci peuvent durer, la décision des élections contestées et les procédures y incidentes, les vacations des sièges en parlement et l’exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d’autres causes que la dissolution, s’appliqueront respectivement aux élections des membres envoyés à la Chambre des Communes par ces diverses provinces.
Mais, jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, à chaque élection d’un membre de la Chambre des Communes pour le district d’Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin, âgé de vingt-et-un ans ou plus et tenant feu et lieu, aura droit de vote. (22)
[Abrogé]
42.- Abrogé. (23)
[Abrogé]
43.- Abrogé. (24)
Orateur de la Chambre des Communes
44.- La Chambre des Communes, à sa première réunion après une élection générale, procédera, avec toute la diligence possible, à l’élection de l’un de ses membres comme orateur.
Quand la charge d’orateur deviendra vacante
45.- Survenant une vacance dans la charge d’orateur, par décès, démission ou autre cause, la Chambre des Communes procédera, avec toute la diligence possible, à l’élection d’un autre de ses membres comme orateur.
L’orateur exerce la présidence
46.- L’orateur présidera à toutes les séances de la Chambre des Communes.
Pourvu au cas de l’absence de l’orateur
47.- Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, si l’orateur, pour une raison quelconque, quitte le fauteuil de la Chambre des Communes pendant quarante-huit heures consécutives, la chambre pourra élire un autre de ses membres pour agir comme orateur; le membre ainsi élu aura et exercera, durant l’absence de l’orateur, tous les pouvoirs, privilèges et attributions de ce dernier. (25)
Quorum de la Chambre des Communes
48.- La présence d’au moins vingt membres de la Chambre des Communes sera nécessaire pour constituer une assemblée de la chambre dans l’exercice de ses pouvoirs; à cette fin, l’orateur sera compté comme un membre.
Votation dans la Chambre des Communes
49.- Les questions soulevées dans la Chambre des Communes seront décidées à la majorité des voix, sauf celle de l’orateur, mais lorsque les voix seront également partagées, et en ce cas seulement, l’orateur pourra voter.
Durée de la Chambre des Communes
50.- La durée de la Chambre des Communes ne sera que de cinq ans, à compter du jour du rapport des brefs d’élection, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute par le gouverneur-général. (26)
Révisions électorales
51.- (1) À l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, à l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :
Règles
1. Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient du chiffre total de la population des provinces et de deux cent soixante-dix-neuf, les résultats dont la partie décimale dépasse 0,50 étant arrondis à l’unité supérieure.
2. Le nombre total des députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe si l’application de la règle 1 lui attribue un nombre inférieur à cette représentation. (27)
Territoire du Yukon et territoires du Nord-Ouest
(2) Le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, dans les limites et selon la description qu’en donnent l’annexe du chapitre Y-2 et l’article 2 du chapitre N-22 des Statuts revisés du Canada de 1970, ont droit respectivement à un et à deux députés. (28)
Constitution de la Chambre des Communes
51a.- Nonobstant quoi que ce soit en la présente loi, une province doit toujours avoir droit à un nombre de membres dans la Chambre des Communes non inférieur au nombre de sénateurs représentant cette province. (29)
Augmentation du nombre des membres de la Chambre des Communes
52.- Le nombre des membres de la Chambre des Communes pourra de temps à autre être augmenté par le parlement du Canada, pourvu que la proportion établie par la présente loi dans la représentation des provinces reste intacte.
LÉGISLATION FINANCIÈRE; SANCTION ROYALE
Bills pour lever des crédits et des impôts
53.- Tout bill ayant pour but l’appropriation d’une portion quelconque du revenu public, ou la création de taxes ou d’impôts, devra originer dans la Chambre des Communes.
Recommandation des crédits
54.- Il ne sera pas loisible à la Chambre des Communes d’adopter aucune résolution, adresse ou bill pour l’appropriation d’une partie quelconque du revenu public, ou d’aucune taxe ou impôt, à un objet qui n’aura pas, au préalable, été recommandé à la chambre par un message du gouverneur-général durant la session pendant laquelle telle résolution, adresse ou bill est proposé.
Sanction royale aux bills, etc.
55.- Lorsqu’un bill voté par les chambres du parlement sera présenté au gouverneur-général pour la sanction de la Reine, le gouverneur-général devra déclarer à sa discrétion, mais sujet aux dispositions de la présente loi et aux instructions de Sa Majesté, ou qu’il le sanctionne au nom de la Reine, ou qu’il refuse cette sanction, ou qu’il réserve le bill pour la signification du bon plaisir de la Reine.
Désaveu, par ordonnance rendue en conseil, des lois sanctionnées par le gouverneur-général
56.- Lorsque le gouverneur-général aura donné sa sanction à un bill au nom de la Reine, il devra, à la première occasion favorable, transmettre une copie authentique de la loi à l’un des principaux secrétaires d’État de Sa Majesté; si la Reine en conseil, dans les deux ans après que le secrétaire d’État l’aura reçu, juge à propos de la désavouer, ce désaveu, – accompagné d’un certificat du secrétaire d’État, constatant le jour où il aura reçu la loi – étant signifié par le gouverneur-général, par discours ou message, à chacune des chambres du parlement, ou par proclamation, annulera la loi à compter du jour de telle signification.
Signification du bon plaisir de la Reine quant aux bills réservés
57.- Un bill réservé à la signification du bon plaisir de la Reine n’aura ni force ni effet avant et à moins que dans les deux ans à compter du jour où il aura été présenté au gouverneur-général pour recevoir la sanction de la Reine, ce dernier ne signifie, par discours ou message, à chacune des deux chambres du parlement, ou par proclamation, qu’il a reçu la sanction de la Reine en conseil.
Ces discours, messages ou proclamations, seront consignés dans les journaux de chaque chambre, et un double dûment certifié en sera délivré à l’officier qu’il appartient pour qu’il le dépose parmi les archives du Canada.
V. CONSTITUTIONS PROVINCIALES
POUVOIR EXÉCUTIF
Lieutenants-gouverneurs des provinces
58.- Il y aura, pour chaque province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur-général en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada.
Durée des fonctions des lieutenants-gouverneurs
59.- Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur-général; mais tout lieutenant-gouverneur nommé après le commencement de la première session du parlement du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours des cinq ans qui suivront sa nomination, à moins qu’il n’y ait cause; et cette cause devra lui être communiquée par écrit dans le cours d’un mois après qu’aura été rendu l’ordre décrétant sa révocation, et l’être aussi par message au Sénat et à la Chambre des Communes dans le cours d’une semaine après cette révocation si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai d’une semaine après le commencement de la session suivante du parlement.
Salaires des lieutenants-gouverneurs
60.- Les salaires des lieutenants-gouverneurs seront fixés et payés par le parlement du Canada. (30)
Serments, etc., du lieutenant-gouverneur
61.- Chaque lieutenant-gouverneur, avant d’entrer dans l’exercice de ses fonctions, prêtera et souscrira devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, les serments d’allégeance et d’office prêtés par le gouverneur-général.
Application des dispositions relatives au lieutenant-gouverneur
62.- Les dispositions de la présente loi relatives au lieutenant-gouverneur s’étendent et s’appliquent au lieutenant-gouverneur de chaque province ou à tout autre chef exécutif ou administrateur pour le temps d’alors administrant le gouvernement de la province, quel que soit le titre sous lequel il est désigné.
Conseils exécutifs d’Ontario et Québec
63.- Le conseil exécutif d’Ontario et de Québec se composera des personnes que le lieutenant-gouverneur jugera, de temps à autre, à propos de nommer, et en premier lieu, des officiers suivants, savoir: le procureur-général, le secrétaire et registraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d’agriculture et des travaux publics, et – dans la province de Québec – l’orateur du conseil législatif, et le solliciteur général. (31)
Gouvernement exécutif de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick
64.- La constitution de l’autorité exécutive dans chacune des provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse continuera, sujette aux dispositions de la présente loi, d’être celle en existence lors de l’union, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée sous l’autorité de la présente loi. (32)
Pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur d’Ontario ou Québec, en conseil ou seul
65.- Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui – par une loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, avant ou lors de l’union – étaient conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou pouvaient être par eux exercés, de l’avis, ou de l’avis et du consentement des conseils exécutifs respectifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils ou d’aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront en – tant qu’ils pourront être exercés après l’union, relativement au gouvernement d’Ontario et Québec respectivement – conférés au lieutenant-gouverneur d’Ontario et Québec, respectivement, et pourront être par lui exercés, de l’avis ou de l’avis et du consentement ou avec la coopération des conseils exécutifs respectifs ou d’aucun de leurs membres, ou par le lieutenant-gouverneur individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu de lois de la Grande-Bretagne et d’Irlande), être révoqués ou modifiés par les législatures respectives d’Ontario et Québec. (33)
Application des dispositions relatives aux lieutenants-gouverneurs en conseil
66.- Les dispositions de la présente loi relatives au lieutenant-gouverneur en conseil seront interprétées comme s’appliquant au lieutenant-gouverneur de la province agissant de l’avis de son conseil exécutif.
Administration en l’absence, etc., du lieutenant-gouverneur
67.- Le gouverneur-général en conseil pourra, au besoin, nommer un administrateur qui remplira les fonctions de lieutenant-gouverneur durant l’absence, la maladie ou autre incapacité de ce dernier.
Sièges des gouvernements provinciaux
68.- Jusqu’à ce que le gouvernement exécutif d’une province en ordonne autrement, relativement à telle province, les sièges du gouvernement des provinces seront comme suit, savoir: pour Ontario, la cité de Toronto; pour Québec, la cité de Québec; pour la Nouvelle-Écosse, la cité d’Halifax; et pour le Nouveau-Brunswick, la cité de Frédericton.
POUVOIR LÉGISLATIF
1. Ontario
Législature d’Ontario
69.- Il y aura, pour Ontario, une législature composée du lieutenant-gouverneur et d’une seule chambre appelée l’assemblée législative d’Ontario.
Districts électoraux
70.- L’assemblée législative d’Ontario sera composée de quatre-vingt-deux membres qui devront représenter les quatre-vingt-deux districts électoraux énumérés dans la première annexe de la présente loi. (34)
2. Québec
Législature de Québec
71.- Il y aura, pour Québec, une législature composée du lieutenant-gouverneur et de deux chambres appelées le conseil législatif de Québec et l’assemblée législative de Québec. (35)
Constitution du conseil législatif
72.- Le conseil législatif de Québec se composera de vingt-quatre membres, qui seront nommés par le lieutenant-gouverneur au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de Québec, et devront, chacun, représenter l’un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada mentionnés à la présente loi; ils seront nommés à vie, à moins que la législature de Québec n’en ordonne autrement sous l’autorité de la présente loi.
Qualités exigées des conseillers législatifs
73.- Les qualifications des conseillers législatifs de Québec seront les mêmes que celles des sénateurs pour Québec.
Cas dans lesquels les sièges des conseillers législatifs deviennent vacants
74.- La charge de conseiller législatif de Québec deviendra vacante dans les cas, mutatis mutandis, où celle de sénateur peut le devenir.
Vacances
75.- Survenant une vacance dans le conseil législatif de Québec, par démission, décès ou autre cause, le lieutenant-gouverneur, au nom de la Reine, nommera, par instrument sous le grand sceau de Québec, une personne capable et ayant les qualifications voulues pour la remplir.
Questions quant aux vacances, etc.
76.- S’il s’élève quelque question au sujet des qualifications d’un conseiller législatif de Québec ou d’une vacance dans le conseil législatif de Québec, elle sera entendue et décidée par le conseil législatif.
Orateur du conseil législatif
77.- Le lieutenant-gouverneur pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau de Québec, nommer un membre du conseil législatif de Québec comme orateur de ce corps, et également le révoquer et en nommer un autre à sa place.
Quorum du conseil législatif
78.- Jusqu’à ce que la législature de Québec en ordonne autrement, la présence d’au moins dix membres du conseil législatif, y compris l’orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du conseil dans l’exercice de ses fonctions.
Votation dans le conseil législatif de Québec
79.- Les questions soulevées dans le conseil législatif de Québec seront décidées à la majorité des voix, et, dans tous les cas, l’orateur aura voix délibérative; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.
Constitution de l’assemblée législative de Québec
80.- L’assemblée législative de Québec se composera de soixante-cinq membres, qui seront élus pour représenter les soixante-cinq divisions ou districts électoraux du Bas-Canada, mentionnés à la présente loi, sauf toute modification que pourra y apporter la législature de Québec; mais il ne pourra être présenté au lieutenant-gouverneur de Québec, pour qu’il le sanctionne, aucun bill à l’effet de modifier les délimitations des divisions ou districts électoraux énumérés dans la deuxième annexe de la présente loi, à moins qu’il n’ait été passé à ses deuxième et troisième lectures dans l’assemblée législative avec le concours de la majorité des membres représentant toutes ces divisions ou districts électoraux; et la sanction ne sera donnée à aucun bill de cette nature à moins qu’une adresse n’ait été présentée au lieutenant-gouverneur par l’assemblée législative déclarant que tel bill a été ainsi passé. (36)
3. Ontario et Québec
[Abrogé]
81.- Abrogé. (37)
Convocation des assemblées législatives
82.- Le lieutenant-gouverneur d’Ontario et de Québec devra, de temps à autre, au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de la province, convoquer l’assemblée législative de la province.
Restriction quant à l’élection des personnes ayant des emplois
83.- Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement, quiconque acceptera ou occupera dans la province d’Ontario ou dans celle de Québec, une charge, commission ou emploi, d’une nature permanente ou temporaire, à la nomination du lieutenant-gouverneur, auquel sera attaché un salaire annuel ou quelque honoraire, allocation, émolument ou profit d’un genre ou montant quelconque payé par la province, ne sera pas éligible comme membre de l’assemblée législative de cette province, ni ne devra y siéger ou voter en cette qualité; mais rien de contenu au présent article ne rendra inéligible aucune personne qui sera membre du conseil exécutif de chaque province respective ou qui remplira quelqu’une des charges suivantes, savoir: celles de procureur-général, secrétaire et régistraire de la province, trésorier de la province, commissaire des terres de la couronne, et commissaire d’agriculture et des travaux publics, et, dans la province de Québec, celle de solliciteur général, ni ne la rendra inhabile à siéger ou à voter dans la chambre pour laquelle elle est élue, pourvu qu’elle soit élue pendant qu’elle occupera cette charge. (38)
Continuation des lois actuelles d’élection
84.- Jusqu’à ce que les législatures respectives de Québec et Ontario en ordonnent autrement, toutes les lois en force dans ces provinces respectives, à l’époque de l’union, concernant les questions suivantes ou aucune d’elles, savoir: l’éligibilité ou l’inéligibilité des candidats ou des membres de l’assemblée du Canada, les qualifications et l’absence des qualifications requises des votants, les serments exigés des votants, les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, le mode de procéder aux élections, le temps que celles-ci peuvent durer, la décision des élections contestées et les procédures y incidentes, les vacations des sièges en parlement, et l’émission et l’exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d’autres causes que la dissolution, s’appliqueront respectivement aux élections des membres élus pour les assemblées législatives d’Ontario et Québec respectivement.
Mais, jusqu’à ce que la législature d’Ontario en ordonne autrement, à chaque élection d’un membre de l’assemblée législative d’Ontario pour le district d’Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin âgé de vingt-et-un ans ou plus, et tenant feu et lieu, aura droit de vote. (39)
Durée des assemblées législatives
85.- La durée de l’assemblée législative d’Ontario et de l’assemblée législative de Québec ne sera que de quatre ans, à compter du jour du rapport des brefs d’élection, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute par le lieutenant-gouverneur de la province. (40)
Session annuelle de la législature
86.- Il y aura une session de la législature d’Ontario et de celle de Québec, une fois au moins chaque année, de manière qu’il ne s’écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d’une session de la législature dans chaque province, et sa première séance dans la session suivante. (41)
Orateur, quorum, etc.
87.- Les dispositions suivantes de la présente loi, concernant la Chambre des Communes du Canada, s’étendront et s’appliqueront aux assemblées législatives d’Ontario et de Québec, savoir: les dispositions relatives à l’élection d’un orateur en première instance et lorsqu’il surviendra des vacances, aux devoirs de l’orateur, à l’absence de ce dernier, au quorum et au mode de votation, tout comme si ces dispositions étaient ici décrétées et expressément rendues applicables à chaque assemblée législative.
4. Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick
Constitution des législatures de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick
88.- La constitution de la législature de chacune des provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick continuera, sujette aux dispositions de la présente loi, d’être celle en existence à l’époque de l’union, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée sous l’autorité de la présente loi. (42)
5. Ontario, Québec et Nouvelle-Écosse
[Abrogé]
89.- Abrogé. (43)
6. Les quatre provinces
Application aux législatures des dispositions relatives aux crédits, etc.
90.- Les dispositions suivantes de la présente loi, concernant le parlement du Canada, savoir: les dispositions relatives aux bills d’appropriation et d’impôts, à la recommandation de votes de deniers, à la sanction des bills, au désaveu des lois, et à la signification du bon plaisir quant aux bills réservés, – s’étendront et s’appliqueront aux législatures des différentes provinces, tout comme si elles étaient ici décrétées et rendues expressément applicables aux provinces respectives et à leurs législatures, en substituant toutefois le lieutenant-gouverneur de la province au gouverneur-général, le gouverneur-général à la Reine et au secrétaire d’État, un an à deux ans, et la province au Canada.
VI. DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÉGISLATIFS
POUVOIRS DU PARLEMENT
Autorité législative du parlement du Canada
91.- Il sera loisible à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le présent article, il est par la présente déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) l’autorité législative exclusive du parlement du Canada s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:
1. Abrogé. (44)
1A. La dette et la propriété publiques. (45)
2. La réglementation du trafic et du commerce.
2A. L’assurance-chômage. (46)
3. Le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation.
4. L’emprunt de deniers sur le crédit public.
5. Le service postal.
6. Le recensement et les statistiques.
7. La milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays.
8. La fixation et le paiement des salaires et honoraires des officiers civils et autres du gouvernement du Canada.
9. Les amarques, les bouées, les phares et l’île de Sable.
10. La navigation et les bâtiments ou navires (shipping).
11. La quarantaine et l’établissement et maintien des hôpitaux de marine.
12. Les pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur.
13. Les passages d’eau (ferries) entre une province et tout pays britannique ou étranger, ou entre deux provinces.
14. Le cours monétaire et le monnayage.
15. Les banques, l’incorporation des banques et l’émission du papier-monnaie.
16. Les caisses d’épargne.
17. Les poids et mesures.
18. Les lettres de change et les billets promissoires.
19. L’intérêt de l’argent.
20. Les offres légales.
21. La banqueroute et la faillite.
22. Les brevets d’invention et de découverte.
23. Les droits d’auteur.
24. Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens.
25. La naturalisation et les aubains.
26. Le mariage et le divorce.
27. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle.
28. L’établissement, le maintien, et l’administration des pénitenciers.
29. Les catégories de sujets expressément exceptés dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces.
Et aucune des matières énoncées dans les catégories de sujets énumérés dans le présent article ne sera réputée tomber dans la catégorie des matières d’une nature locale ou privée comprises dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces. (47)
POUVOIRS EXCLUSIFS DES LÉGISLATURES PROVINCIALES
Sujets soumis au contrôle exclusif de la législation provinciale
92.- Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:
1. Abrogé. (48)
2. La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux;
3. Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province;
4. La création et la tenure des charges provinciales, et la nomination et le paiement des officiers provinciaux;
5. L’administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forêts qui s’y trouvent;
6. L’établissement, l’entretien et l’administration des prisons publiques et des maisons de réforme dans la province;
7. L’établissement, l’entretien et l’administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine;
8. Les institutions municipales dans la province;
9. Les licences de boutiques, de cabarets, d’auberges, d’encanteurs et autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux, ou municipaux;
10. Les travaux et entreprises d’une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes:
a. Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d’autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites de la province;
b. Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l’empire britannique ou tout pays étranger;
c. Les travaux qui, bien qu’entièrement situés dans la province, seront avant ou après leur exécution déclarés par le parlement du Canada être pour l’avantage général du Canada, ou pour l’avantage de deux ou d’un plus grand nombre des provinces;
11. L’incorporation des compagnies pour des objets provinciaux;
12. La célébration du mariage dans la province;
13. La propriété et les droits civils dans la province;
14. L’administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l’organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux;
15. L’infliction de punitions par voie d’amende, pénalité, ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans le présent article;
16. Généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province.
RESSOURCES NATURELLES NON RENOUVELABLES, RESSOURCES FORESTIÈRES ET ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
Compétence provinciale
92a.- (1) La législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer dans les domaines suivants :
a) prospection des ressources naturelles non renouvelables de la province;
b) exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, y compris leur rythme de production primaire;
c) aménagement, conservation et gestion des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique.
Exportation hors des provinces
(2) La législature de chaque province a compétence pour légiférer en ce qui concerne l’exportation, hors de la province, à destination d’une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production d’énergie électrique de la province, sous réserve de ne pas adopter de lois autorisant ou prévoyant des disparités de prix ou des disparités dans les exportations destinées à une autre partie du Canada.
Pouvoir du Parlement
(3) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pouvoir du Parlement de légiférer dans les domaines visés à ce paragraphe, les dispositions d’une loi du Parlement adoptée dans ces domaines l’emportant sur les dispositions incompatibles d’une loi provinciale.
Taxation des ressources
(4) La législature de chaque province a compétence pour prélever des sommes d’argent par tout mode ou système de taxation :
a) des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production primaire qui en est tirée;
b) des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique, ainsi que de cette production même.
Cette compétence peut s’exercer indépendamment du fait que la production en cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors de la province, mais les lois adoptées dans ces domaines ne peuvent autoriser ou prévoir une taxation qui établisse une distinction entre la production exportée à destination d’une autre partie du Canada et la production non exportée hors de la province.
«Production primaire»
(5) L’expression «production primaire» a le sens qui lui est donné dans la sixième annexe.
Pouvoirs ou droits existants
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs ou droits détenus par la législature ou le gouvernement d’une province lors de l’entrée en vigueur du présent article. (49)
ÉDUCATION
Législation au sujet de l’éducation
93.- Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l’éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes:
(1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l’union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational);
(2) Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l’union, aux écoles séparées et aux syndics d’écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par la présente étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québec;
(3) Dans toute province où un système d’écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l’union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province – il pourra être interjeté appel au gouverneur-général en conseil de toute loi ou décision d’aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l’éducation;
(4) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur-général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, – ou dans le cas où quelque décision du gouverneur-général en conseil, sur appel interjeté en vertu du présent article, ne serait pas mise à exécution par l’autorité provinciale compétente – alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, ainsi qu’à toute décision rendue par le gouverneur-général en conseil sous l’autorité de ce même article. (50)
Québec
93a.- Les paragraphes (1) à (4) de l’article 93 ne s’appliquent pas au Québec. (50.1)
UNIFORMITÉ DES LOIS DANS ONTARIO, LA NOUVELLE-ÉCOSSE ET LE NOUVEAU-BRUNSWICK
Uniformité des lois dans trois provinces
94.- Nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, le parlement du Canada pourra adopter des mesures à l’effet de pourvoir à l’uniformité de toutes les lois ou de parties des lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et de la procédure dans tous les tribunaux ou aucun des tribunaux de ces trois provinces; et depuis et après la passation de toute loi à cet effet, le pouvoir du parlement du Canada de décréter des lois relatives aux sujets énoncés dans telles lois, sera illimité, nonobstant toute chose au contraire dans la présente loi; mais toute loi du parlement du Canada pourvoyant à cette uniformité n’aura d’effet dans une province qu’après avoir été adoptée et décrétée par la législature de cette province.
PENSIONS DE VIEILLESSE
Législation concernant les pensions de vieillesse et les prestations additionnelles
94a.- Le Parlement du Canada peut légiférer sur les pensions de vieillesse et prestations additionnelles, y compris des prestations aux survivants et aux invalides sans égard à leur âge, mais aucune loi ainsi édictée ne doit porter atteinte à l’application de quelque loi présente ou future d’une législature provinciale en ces matières. (51)
AGRICULTURE ET IMMIGRATION
Pouvoir concurrent de décréter des lois au sujet de l’agriculture, etc.
95.- Dans chaque province, la législature pourra faire des lois relatives à l’agriculture et à l’immigration dans cette province; et il est par la présente déclaré que le parlement du Canada pourra de temps à autre faire des lois relatives à l’agriculture et à l’immigration dans toutes les provinces ou aucune d’elles en particulier; et toute loi de la législature d’une province relative à l’agriculture ou à l’immigration n’y aura d’effet qu’aussi longtemps et que tant qu’elle ne sera incompatible avec aucune des lois du parlement du Canada.
VII. JUDICATURE
Nomination des juges
96.- Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.
Choix des juges dans Ontario, etc.
97.- Jusqu’à ce que les lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et à la procédure dans les cours de ces provinces, soient rendues uniformes, les juges des cours de ces provinces qui seront nommés par le gouverneur-général devront être choisis parmi les membres des barreaux respectifs de ces provinces.
Choix des juges dans Québec
98.- Les juges des cours de Québec seront choisis parmi les membres du barreau de cette province.
Durée des fonctions des juges
99.- (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, les juges des cours supérieures resteront en fonction durant bonne conduite, mais ils pourront être révoqués par le gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes.
Cessation des fonctions à l’âge de 75 ans
(2) Un juge d’une cour supérieure, nommé avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, cessera d’occuper sa charge lorsqu’il aura atteint l’âge de soixante-quinze ans, ou à l’entrée en vigueur du présent article si, à cette époque, il a déjà atteint ledit âge. (52)
Salaires, etc. des juges
100.- Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick) et des cours de l’Amirauté, lorsque les juges de ces dernières sont alors salariés, seront fixés et payés par le parlement du Canada. (53)
Cour générale d’appel, etc.
101.- Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, lorsque l’occasion le requerra, adopter des mesures à l’effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d’appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada. (54)
VIII. REVENUS; DETTES; ACTIFS; TAXE
Création d’un fonds consolidé de revenu
102.- Tous les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, avant et à l’époque de l’union, avaient le pouvoir d’approprier, sauf ceux réservés par la présente loi aux législatures respectives des provinces, ou qui seront perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par la présente loi, formeront un fonds consolidé de revenu pour être approprié au service public du Canada de la manière et soumis aux charges prévues par la présente loi.
Frais de perception, etc.
103.- Le fonds consolidé de revenu du Canada sera permanemment grevé des frais, charges et dépenses encourus pour le percevoir, administrer et recouvrer, lesquels constitueront la première charge sur ce fonds et pourront être soumis à telles révision et audition qui seront ordonnées par le gouverneur-général en conseil jusqu’à ce que le parlement y pourvoie autrement.
Intérêt des dettes publiques provinciales
104.- L’intérêt annuel des dettes publiques des différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, lors de l’union, constituera la seconde charge sur le fonds consolidé de revenu du Canada.
Traitement du gouverneur-général
105.- Jusqu’à modification par le parlement du Canada, le salaire du gouverneur-général sera de dix mille louis, cours sterling du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; cette somme sera acquittée sur le fonds consolidé de revenu du Canada et constituera la troisième charge sur ce fonds. (55)
Emploi du fonds consolidé
106.- Sujet aux différents paiements dont est grevé par la présente loi le fonds consolidé de revenu du Canada, ce fonds sera approprié par le parlement du Canada au service public.
Transfert des valeurs, etc.
107.- Tous les fonds, argent en caisse, balances entre les mains des banquiers et valeurs appartenant à chaque province à l’époque de l’union, sauf les exceptions énoncées à la présente loi, deviendront la propriété du Canada et seront déduits du montant des dettes respectives des provinces lors de l’union.
Transfert des propriétés énumérées dans l’annexe
108.- Les travaux et propriétés publics de chaque province, énumérés dans la troisième annexe de la présente loi, appartiendront au Canada.
Propriété des terres, mines, etc.
109.- Toutes les terres, mines, minéraux et réserves royales appartenant aux différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick lors de l’union, et toutes les sommes d’argent alors dues ou payables pour ces terres, mines, minéraux et réserves royales, appartiendront aux différentes provinces d’Ontario, Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, dans lesquelles ils sont sis et situés, ou exigibles, restant toujours soumis aux charges dont ils sont grevés, ainsi qu’à tous intérêts autres que ceux que peut y avoir la province. (56)
Actif et dettes provinciales
110.- La totalité de l’actif inhérent aux portions de la dette publique assumées par chaque province, appartiendra à cette province.
Responsabilité des dettes provinciales
111.- Le Canada sera responsable des dettes et obligations de chaque province existantes lors de l’union.
Responsabilité des dettes d’Ontario et Québec
112.- Les provinces d’Ontario et Québec seront conjointement responsables envers le Canada de l’excédent (s’il en est) de la dette de la province du Canada, si, lors de l’union, elle dépasse soixante-deux millions cinq cent mille piastres, et tenues au paiement de l’intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année.
Actif d’Ontario et Québec
113.- L’actif énuméré dans la quatrième annexe de la présente loi, appartenant, lors de l’union, à la province du Canada, sera la propriété d’Ontario et Québec conjointement.
Dette de la Nouvelle-Écosse
114.- La Nouvelle-Écosse sera responsable envers le Canada de l’excédent (s’il en est) de sa dette publique si, lors de l’union, elle dépasse huit millions de piastres, et tenue au paiement de l’intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année. (57)
Dette du Nouveau-Brunswick
115.- Le Nouveau-Brunswick sera responsable envers le Canada de l’excédent (s’il en est) de sa dette publique, si lors de l’union, elle dépasse sept millions de piastres, et tenu au paiement de l’intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année.
Paiement d’intérêt à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick
116.- Dans le cas où, lors de l’union, les dettes publiques de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick seraient respectivement moindres que huit millions et sept millions de piastres, ces provinces auront droit de recevoir, chacune, du gouvernement du Canada, en paiements semi-annuels et d’avance, l’intérêt au taux de cinq pour cent par année sur la différence qui existera entre le chiffre réel de leurs dettes respectives et le montant ainsi arrêté.
Propriétés publiques provinciales
117.- Les diverses provinces conserveront respectivement toutes leurs propriétés publiques dont il n’est pas autrement disposé dans la présente loi, sujettes au droit du Canada de prendre les terres ou les propriétés publiques dont il aura besoin pour les fortifications ou la défense du pays.
[Abrogé]
118.- Abrogé. (58)
Subvention additionnelle au Nouveau-Brunswick
119.- Le Nouveau-Brunswick recevra du Canada, en paiements semi-annuels et d’avance, durant une période de dix ans à compter de l’union, une subvention supplémentaire de soixante-trois mille piastres par année; mais tant que la dette publique de cette province restera au dessous de sept millions de piastres, il sera déduit sur cette somme de soixante-trois mille piastres, un montant égal à l’intérêt à cinq pour cent par année sur telle différence. (59)
Forme des paiements
120.- Tous les paiements prescrits par la présente loi, ou destinés à éteindre les obligations contractées en vertu d’une loi des provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement et assumés par le Canada, seront faits, jusqu’à ce que le parlement du Canada l’ordonne autrement, en la forme et manière que le gouverneur-général en conseil pourra prescrire de temps à autre.
Manufactures canadiennes, etc.
121.- Tous articles du crû, de la provenance ou manufacture d’aucune des provinces seront, à dater de l’union, admis en franchise dans chacune des autres provinces.
Continuation des lois de douane et d’accise
122.- Les lois de douane et d’accise de chaque province demeureront en force, sujettes aux dispositions de la présente loi, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par le parlement du Canada. (60)
Exportation et importation entre deux provinces
123.- Dans le cas où des droits de douane seraient, à l’époque de l’union, imposables sur des articles, denrées ou marchandises, dans deux provinces, ces articles, denrées ou marchandises pourront, après l’union, être importés de l’une de ces deux provinces dans l’autre, sur preuve du paiement des droits de douane dont ils sont frappés dans la province d’où ils sont exportés, et sur paiement de tout surplus de droits de douane (s’il en est) dont ils peuvent être frappés dans la province où ils sont importés. (61)
Impôts sur les bois au Nouveau-Brunswick
124.- Rien dans la présente loi ne préjudiciera au privilège garanti au Nouveau-Brunswick de prélever sur les bois de construction les droits établis par le chapitre quinze du titre trois des statuts revisés du Nouveau-Brunswick, ou par toute loi l’amendant avant ou après l’union, mais n’augmentant pas le chiffre de ces droits; et les bois de construction des provinces autres que le Nouveau-Brunswick ne seront pas passibles de ces droits. (62)
Terres publiques, etc., exemptées des taxes
125.- Nulle terre ou propriété appartenant au Canada ou à aucune province en particulier ne sera sujette à la taxation.
Fonds consolidé du revenu provincial
126.- Les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick avaient, avant l’union, le pouvoir d’approprier, et qui sont, par la présente loi, réservés aux gouvernements ou législatures des provinces respectives, et tous les droits et revenus perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par la présente loi, formeront dans chaque province un fonds consolidé de revenu qui sera approprié au service public de la province.
IX. DISPOSITIONS DIVERSES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Abrogé]
127.- Abrogé. (63)
Serment d’allégeance, etc.
128.- Les membres du Sénat ou de la Chambre des Communes du Canada devront, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, et pareillement, les membres du conseil législatif ou de l’assemblée législative d’une province devront, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le lieutenant-gouverneur de la province ou quelque personne à ce par lui autorisée, le serment d’allégeance énoncé dans la cinquième annexe de la présente loi; et les membres du Sénat du Canada et du conseil législatif de Québec devront aussi, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, la déclaration des qualifications énoncée dans la même annexe.
Les lois, tribunaux et fonctionnaires actuels continueront d’exister, etc.
129.- Sauf toute disposition contraire prescrite par la présente loi, toutes les lois en force en Canada, dans la Nouvelle-Écosse ou le Nouveau-Brunswick, lors de l’union, tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle, toutes les commissions, pouvoirs et autorités ayant force légale, et tous les officiers judiciaires, administratifs et ministériels, en existence dans ces provinces à l’époque de l’union, continueront d’exister dans les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement, comme si l’union n’avait pas eu lieu; mais ils pourront, néanmoins (sauf les cas prévus par des lois du parlement de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande), être révoqués, abolis ou modifiés par le parlement du Canada, ou par la législature de la province respective, conformément à l’autorité du parlement ou de cette législature en vertu de la présente loi. (64)
Fonctionnaires transférés au service du Canada
130.- Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, tous les officiers des diverses provinces ayant à remplir des devoirs relatifs à des matières autres que celles tombant dans les catégories de sujets assignés exclusivement par la présente loi aux législatures des provinces, seront officiers du Canada et continueront à remplir les devoirs de leurs charges respectives sous les mêmes obligations et pénalités que si l’union n’avait pas eu lieu. (65)
Nomination des nouveaux officiers
131.- Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, le gouverneur-général en conseil pourra de temps à autre nommer les officiers qu’il croira nécessaires ou utiles à l’exécution efficace de la présente loi.
Obligations naissant des traités
132.- Le parlement et le gouvernement du Canada auront tous les pouvoirs nécessaires pour remplir envers les pays étrangers, comme portion de l’empire Britannique, les obligations du Canada ou d’aucune de ses provinces, naissant de traités conclus entre l’empire et ces pays étrangers.
Usage facultatif et obligatoire des langues française et anglaise
133.- Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité de la présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues.
Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues. (66)
ONTARIO ET QUÉBEC
Nomination des fonctionnaires exécutifs pour Ontario et Québec
134.- Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement, les lieutenants-gouverneurs d’Ontario et de Québec pourront, chacun, nommer sous le grand sceau de la province, les fonctionnaires suivants qui resteront en charge durant bon plaisir, savoir: le procureur-général, le secrétaire et régistraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d’agriculture et des travaux publics, et, en ce qui concerne Québec, le solliciteur-général; ils pourront aussi, par ordonnance du lieutenant-gouverneur en conseil, prescrire de temps à autre les attributions de ces fonctionnaires et des divers départements placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés y attachés; et ils pourront également nommer d’autres fonctionnaires qui resteront en charge durant bon plaisir, et prescrire, de temps à autre, leurs attributions et celles des divers départements placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés y attachés. (67)
Pouvoirs, devoirs, etc., des fonctionnaires exécutifs
135.- Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement, tous les droits, pouvoirs, devoirs, fonctions, obligations ou attributions conférés ou imposés aux procureur-général, solliciteur-général, secrétaire et régistraire de la province du Canada, ministre des finances, commissaire des terres de la couronne, commissaire des travaux publics, et ministre de l’agriculture et receveur-général, lors de la passation de la présente loi, par toute loi, statut ou ordonnance du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, n’étant pas d’ailleurs incompatibles avec la présente loi, seront conférés ou imposés à tout fonctionnaire qui sera nommé par le lieutenant-gouverneur pour l’exécution de ces fonctions ou d’aucune d’elles; le commissaire d’agriculture et des travaux publics remplira les devoirs et les fonctions de ministre d’agriculture prescrits, lors de la passation de la présente loi, par la loi de la province du Canada, ainsi que ceux de commissaire des travaux publics. (68)
Grands sceaux
136.- Jusqu’à modification par le lieutenant-gouverneur en conseil, les grands sceaux d’Ontario et de Québec respectivement seront les mêmes ou d’après le même modèle que ceux usités dans les provinces du Haut et du Bas-Canada respectivement avant leur union comme province du Canada.
Interprétation des lois temporaires
137.- Les mots «et de là jusqu’à la fin de la prochaine session de la législature», ou autres mots de la même teneur, employés dans une loi temporaire de la province du Canada non-expirée avant l’union, seront censés signifier la prochaine session du parlement du Canada, si l’objet de la loi tombe dans la catégorie des pouvoirs attribués à ce parlement et définis dans la présente constitution, si non, aux prochaines sessions des législatures d’Ontario et de Québec respectivement, si l’objet de la loi tombe dans la catégorie des pouvoirs attribués à ces législatures et définis dans la présente loi.
Citations erronées
138.- Depuis et après l’époque de l’union, l’insertion des mots «Haut-Canada» au lieu «d’Ontario», ou «Bas-Canada» au lieu de «Québec», dans tout acte, bref, procédure, plaidoirie, document, matière ou chose, n’aura pas l’effet de l’invalider.
Proclamations ne devant prendre effet qu’après l’union
139.- Toute proclamation sous le grand sceau de la province du Canada, lancée antérieurement à l’époque de l’union, pour avoir effet à une date postérieure à l’union, qu’elle ait trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada, et les diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d’y avoir la même force et le même effet que si l’union n’avait pas eu lieu. (69)
Proclamations lancées après l’union
140.- Toute proclamation dont l’émission sous le grand sceau de la province du Canada est autorisée par quelque loi de la législature de la province du Canada, qu’elle ait trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada, et qui n’aura pas été lancée avant l’époque de l’union, pourra l’être par le lieutenant-gouverneur d’Ontario ou de Québec (selon le cas), sous le grand sceau de la province; et, à compter de l’émission de cette proclamation, les diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d’avoir la même force et le même effet dans Ontario ou Québec que si l’union n’avait pas eu lieu. (70)
Pénitencier
141.- Le pénitencier de la province du Canada, jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, sera et continuera d’être le pénitencier d’Ontario et de Québec. (71)
Dettes renvoyées à l’arbitrage
142.- Le partage et la répartition des dettes, crédits, obligations, propriétés et de l’actif du Haut et du Bas-Canada seront renvoyés à la décision de trois arbitres, dont l’un sera choisi par le gouvernement d’Ontario, l’un par le gouvernement de Québec, et l’autre par le gouvernement du Canada; le choix des arbitres n’aura lieu qu’après que le parlement du Canada et les législatures d’Ontario et de Québec auront été réunis; l’arbitre choisi par le gouvernement du Canada ne devra être domicilié ni dans Ontario ni dans Québec. (72)
Partage des archives
143.- Le gouverneur-général en conseil pourra de temps à autre ordonner que les archives, livres et documents de la province du Canada qu’il jugera à propos de désigner, soient remis et transférés à Ontario ou à Québec, et ils deviendront dès lors la propriété de cette province; toute copie ou extrait de ces documents, dûment certifiée par l’officier ayant la garde des originaux, sera reçue comme preuve. (73)
Établissement de townships dans Québec
144.- Le lieutenant-gouverneur de Québec pourra, de temps à autre, par proclamation sous le grand sceau de la province devant venir en force au jour y mentionné, établir des townships dans les parties de la province de Québec dans lesquelles il n’en a pas encore été établi, et en fixer les tenants et aboutissants.
X. CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL
145.- Abrogé. (74)
XI. ADMISSION DES AUTRES COLONIES
Pouvoir d’admettre Terreneuve, etc.
146.- Il sera loisible à la Reine, de l’avis du très-honorable Conseil Privé de Sa Majesté, sur la présentation d’adresses de la part des chambres du Parlement du Canada, et des chambres des législatures respectives des colonies ou provinces de Terreneuve, de l’Île du Prince Édouard et de la Colombie Britannique, d’admettre ces colonies ou provinces, ou aucune d’elles dans l’union, et, sur la présentation d’adresses de la part des chambres du parlement du Canada, d’admettre la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest, ou l’une ou l’autre de ces possessions, dans l’union, aux termes et conditions, dans chaque cas, qui seront exprimés dans les adresses et que la Reine jugera convenable d’approuver, conformément à la présente; les dispositions de tous ordres en conseil rendus à cet égard, auront le même effet que si elles avaient été décrétées par le parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande. (75)
Représentation de Terreneuve et l’Île du Prince-Édouard au Sénat
147.- Dans le cas de l’admission de Terreneuve et de l’Île du Prince Édouard, ou de l’une ou de l’autre de ces colonies, chacune aura droit d’être représentée par quatre membres dans le Sénat du Canada; et (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) dans le cas de l’admission de Terreneuve, le nombre normal des sénateurs sera de soixante-seize et son maximum de quatre-vingt-deux; mais lorsque l’Île du Prince Édouard sera admise, elle sera censée comprise dans la troisième des trois divisions en lesquelles le Canada est, relativement à la composition du Sénat, partagé par la présente loi; et, en conséquence, après l’admission de l’Île du Prince Édouard, que Terreneuve soit admise ou non, la représentation de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick dans le Sénat, au fur et à mesure que des sièges deviendront vacants, sera réduite de douze à dix membres respectivement; la représentation de chacune de ces provinces ne sera jamais augmentée au delà de dix membres, sauf sous l’autorité des dispositions de la présente loi relatives à la nomination de trois ou six sénateurs supplémentaires en conséquence d’un ordre de la Reine. (76)
ANNEXES
PREMIÈRE ANNEXE (77)
Districts électoraux d’Ontario
A
Divisions électorales actuelles
Comtés
1.Prescott.
2.Glengarry.
3.Stormont.
4.Dundas.
5.Russell.
6. Carleton.
7. Prince Edouard.
8. Halton.
9. Essex.
Divisions de comtés
10.Division nord de Lanark.
11. Division sud de Lanark.
12. Division nord de Leeds et division nord de Grenville.
13. Division sud de Leeds.
14. Division sud de Grenville.
15. Division est de Northumberland.
16. Division ouest de Northumberland (sauf le township de Monaghan sud).
17. Division est de Durham.
18. Division ouest de Durham.
19. Division nord d’Ontario.
20. Division sud d’Ontario.
21. Division est d’York.
22. Division ouest d’York.
23. Division nord d’York.
24. Division nord de Wentworth.
25. Division sud de Wentworth.
26. Division est d’Elgin.
27. Division ouest d’Elgin.
28. Division nord de Waterloo.
29. Division sud de Waterloo.
30. Division nord de Brant.
31. Division sud de Brant.
32. Division nord d’Oxford.
33. Division sud d’Oxford.
34. Division est de Middlesex.
Cités, parties de cités et villes
35. Toronto ouest.
36. Toronto est.
37. Hamilton.
38. Ottawa.
39. Kingston.
40. London.
41. Ville de Brockville, avec le township d’Elizabethtown y annexé.
42. Ville de Niagara, avec le township de Niagara y annexé.
43. Ville de Cornwall, avec le township de Cornwall y annexé.
B
Nouvelles divisions électorales
44. Le district judiciaire provisoire d’Algoma.
Le comté de Bruce, partagé en deux divisions appelées respectivement divisions nord et sud:
45. La division nord de Bruce comprendra les townships de Bury, Lindsay, Eastnor, Albemarle, Amabel, Arran, Bruce, Elderslie, et Saugeen, et le village de Southampton.
46. La division sud de Bruce comprendra les townships de Kincardine (y compris le village de Kincardine), Greenock, Brant, Huron, Kinross, Culross, et Carrick.
Le comté de Huron, séparé en deux divisions, appelées respectivement divisions nord et sud:
47. La division nord comprendra les townships d’Ashfield, Wawanosh, Turnbury, Howick, Morris, Grey, Colborne, Hullett, y compris le village de Clinton, et McKillop.
48. La division sud comprendra la ville de Goderich et les townships de Goderich, Tuckersmith, Stanley, Hay, Usborne et Stephen.
Le comté de Middlesex, partagé en trois divisions, appelées respectivement divisions nord, ouest et est:
49. La division nord comprendra les townships de McGillivray et Biddulph (soustraits au comté de Huron) et Williams Est, Williams Ouest, Adélaïde et Lobo.
50. La division ouest comprendra les townships de Delaware, Carradoc, Metcalfe, Mosa, et Ekfrid et le village de Strathroy.
[La division est comprendra les townships qu’elle renferme actuellement, et sera bornée de la même manière.]
51. Le comté de Lambton comprendra les townships de Bosanquet, Warwick, Plympton, Sarnia, Moore, Enniskillen, et Brooke, et la ville de Sarnia.
52. Le comté de Kent comprendra les townships de Chatham, Dover, Tilbury Est, Romney, Raleigh, et Harwich, et la ville de Chatham.
53. Le comté de Bothwell comprendra les townships de Sombra, Dawn et Euphemia (soustraits au comté de Lambton), et les townships de Zone, Camden et son augmentation, Orford et Howard (soustraits au comté de Kent).
Le comté de Grey, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions sud et nord:
54. La division sud comprendra les townships de Bentinck, Glenelg, Artemesia, Osprey, Normandy, Egremont, Proton et Melancthon.
55. La division nord comprendra les townships de Collingwood, Euphrasia, Holland, Saint-Vincent, Sydenham, Sullivan, Derby et Keppel, Sarawak et Brooke, et la ville d’Owen Sound.
Le comté de Perth, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions sud et nord:
56. La division nord comprendra les townships de Wallace, Elma, Logan, Ellice, Mornington, et Easthope Nord, et la ville de Stratford.
57. La division sud comprendra les townships de Blanchard, Downie, South Easthope, Fullarton, Hibbert et les villages de Mitchell et Ste. Marys.
Le comté de Wellington, partagé en trois divisions, appelées respectivement divisions nord, sud et centre:
58. La division nord comprendra les townships de Amaranth, Arthur, Luther, Minto, Maryborough, Peel et le village de Mount Forest.
59. La division centre comprendra les townships de Garafraxa, Erin, Eramosa, Nichol, et Pilkington, et les villages de Fergus et Elora.
60. La division sud comprendra la ville de Guelph, et les townships de Guelph et Puslinch.
Le comté de Norfolk, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions sud et nord:
61. La division sud comprendra les townships de Charlotteville, Houghton, Walsingham, et Woodhouse et son augmentation.
62. La division nord comprendra les townships de Middleton, Townsend, et Windham, et la ville de Simcoe.
63. Le comté d’Haldimand comprendra les townships de Oneida, Seneca, Cayuga nord, Cayuga sud, Raynham, Walpole et Dunn.
64. Le comté de Monck comprendra les townships de Canborough et Moulton et Sherbrooke, et le village de Danville (soustraits au comté d’Haldimand), les townships de Caistor et Gainsborough (soustraits au comté de Lincoln) et les townships de Pelham et Wainfleet (soustraits au comté de Welland).
65. Le comté de Lincoln comprendra les townships de Clinton, Grantham, Grimsby, et Louth, et la ville de Ste. Catherines.
66. Le comté de Welland comprendra les townships de Berthie, Crowland, Humberstone, Stamford, Thorold, et Willoughby, et les villages de Chippewa, Clifton, Fort Erié, Thorold et Welland.
67. Le comté de Peel comprendra les townships de Chinguacousy, Toronto et l’augmentation de Toronto, et les villages de Brampton et Streetsville.
68. Le comté de Cardwell comprendra les townships de Albion et Caledon (soustraits au comté de Peel), et les townships de Adjala et Mono (soustraits au comté de Simcoe).
Le comté de Simcoe, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions sud et nord:
69. La division sud comprendra les townships de Gwillimbury ouest, Tecumseth, Innisfil, Essa, Tosorontio, Mulmur, et le village de Bradford.
70. La division nord comprendra les townships de Nottawasaga, Sunnidale, Vespra, Flos, Oro, Medonte, Orillia et Matchedash, Tiny et Tay, Balaklava et Robinson, et les villes de Barrie et Collingwood.
Le comté de Victoria, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions sud et nord:
71. La division sud comprendra les townships de Ops, Mariposa, Emily, Verulam et la ville de Lindsay.
72. La division nord comprendra les townships de Anson, Bexley, Carden, Dalton, Digby, Eldon, Fénélon, Hindon, Laxton, Lutterworth, Macaulay et Draper, Sommerville et Morrison, Muskoka, Monck et Watt (soustraits au comté de Simcoe), et tous autres townships arpentés au nord de cette division.
Le comté de Peterborough, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions ouest et est:
73. La division ouest comprendra les townships de Monaghan sud (soustrait au comté de Northumberland), Monaghan Nord, Smith, Ennismore et la ville de Peterborough.
74. La division est comprendra les townships d’Asphodel, Belmont et Methuen, Douro, Dummer, Galway, Harvey, Minden, Stanhope et Dysart, Otonabee et Snowden et le village de Ashburnham, et tous autres townships arpentés au nord de cette division.
Le comté de Hastings, partagé en trois divisions, appelées respectivement divisions ouest, est et nord:
75. La division ouest comprendra la ville de Belleville, le township de Sydney, et le village de Trenton.
76. La division est comprendra les townships de Thurlow, Tyendinaga, et Hungerford.
77. La division nord comprendra les townships de Rawdon, Huntingdon, Madoc, Elzevir, Tudor, Marmora et Lake, et le village de Stirling, et tous autres townships arpentés au nord de cette division.
78. Le comté de Lennox comprendra les townships de Richmond, Adolphustown, Fredericksburgh nord, Fredericksburgh sud, Ernest Town et l’Isle Amherst, et le village de Napanee.
79. Le comté d’Addington comprendra les townships de Camden, Portland, Sheffield, Hinchinbrooke, Kaladar, Kennebec, Olden, Oso, Anglesea, Barrie, Clarendon, Palmerston, Effingham, Abinger, Miller, Canonto, Denbigh, Loughborough et Bedford.
80. Le comté de Frontenac comprendra les townships de Kingston, l’Ile Wolfe, Pittsburgh et l’Ile Howe, et Storrington.
Le comté de Renfrew, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions sud et nord:
81. La division sud comprendra les townships de McNab, Bagot, Blithfield, Brougham, Horton, Admaston, Grattan, Matawatchan, Griffith, Lyndoch, Raglan, Radcliffe, Brudenell, Sebastopol, et les villages de Arnprior et Renfrew.
82. La division nord comprendra les townships de Ross, Bromley, Westmeath, Stafford, Pembroke, Wilberforce, Alice, Petawawa, Buchanan, Algoma sud, Algoma nord, Fraser, McKay, Wylie, Rolph, Head, Maria, Clara, Haggerty, Sherwood, Burns et Richard, et tous autres townships arpentés au nord-ouest de cette division.
Les villes et villages incorporés à l’époque de l’union, non mentionnés spécialement dans cette annexe, devrontfaire partie du comté ou de la division dans laquelle ils sont situés.
DEUXIÈME ANNEXE
DISTRICTS ÉLECTORAUX DE QUÉBEC SPÉCIALEMENT FIXÉS
Comtés de:
Pontiac. Missisquoi. Compton.
Ottawa. Brome. Wolfe et Richmond.
Argenteuil. Shefford. Mégantic.
Huntingdon. Stanstead. La ville de Sherbrooke.
TROISIÈME ANNEXE
TRAVAUX ET PROPRIÉTÉS PUBLIQUES DE LA PROVINCE DEVANT APPARTENIR AU CANADAL
1. Canaux, avec les terrains et pouvoirs d’eau y adjacents.
2. Havres publics.
3. Phares et quais, et l’Île de Sable.
4. Bateaux à vapeur, dragueurs et vaisseaux publics.
5. Améliorations sur les lacs et rivières.
6. Chemins de fer et actions dans les chemins de fer, hypothèques et autres dettes dues par les compagnies de chemins de fer.
7. Routes militaires.
8. Maisons de douane, bureaux de poste, et tous autres édifices publics, sauf ceux que le gouvernement du Canada destine à l’usage des législatures et des gouvernements provinciaux.
9. Propriétés transférées par le gouvernement impérial, et désignées sous le nom de propriétés de l’artillerie.
10. Arsenaux, salles d’exercice militaires, uniformes, munitions de guerre, et terrains réservés pour les besoins publics et généraux.
QUATRIÈME ANNEXE
ACTIF DEVENANT LA PROPRIÉTÉ COMMUNE D’ONTARIO ET QUÉBEC
Fonds de bâtisse du Haut-Canada.
Asiles d’aliénés.
École Normale.
Palais de justice à Aylmer, Montréal, Kamouraska (Bas-Canada).
Société des hommes de loi, Haut-Canada.
Commission des chemins à barrières de Montréal.
Fonds permanent de l’université.
Institution royale.
Fonds consolidé d’emprunt municipal, Haut-Canada.
Fonds consolidé d’emprunt municipal, Bas-Canada.
Société d’agriculture, Haut-Canada.
Octroi législatif en faveur du Bas-Canada.
Prêt aux incendiés de Québec.
Compte des avances, Témiscouata.
Commission des chemins à barrières de Québec.
Éducation – Est.
Fonds de bâtisse et de jurés, Bas-Canada.
Fonds des municipalités.
Fonds du revenu de l’éducation supérieure, Bas-Canada.
CINQUIÈME ANNEXE
SERMENT D’ALLÉGEANCE
Je, A.B., jure que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté la Reine Victoria.
N.B. – Le nom du Roi ou de la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, alors régnant, devra être inséré, au besoin, en termes appropriés.
DÉCLARATION DES QUALIFICATIONS EXIGÉES
Je, A.B., déclare et atteste que j’ai les qualifications exigées par la loi pour être nommé membre du Sénat du Canada (ou selon le cas), et que je possède en droit ou en équité comme propriétaire, pour mon propre usage et bénéfice, des terres et tenements en franc et commun socage [ou que je suis en bonne saisine ou possession, pour mon propre usage et bénéfice, de terres et tenements en franc-alleu ou en roture (selon le cas),] dans la province de la Nouvelle-Écosse (ou selon le cas), de la valeur de quatre mille piastres, en sus de toutes rentes, dettes charges, hypothèques et redevances qui peuvent être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectés, et que je n’ai pas collusoirement ou spécieusement obtenu le titre ou la possession de ces immeubles, en tout ou en partie, dans le but de devenir membre du Sénat du Canada, (ou selon le cas,) et que mes biens mobiliers et immobiliers valent, somme toute, quatre mille piastres en sus de mes dettes et obligations.
SIXIÈME ANNEXE (78)
Production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières
1. Pour l’application de l’article 92a :
a) on entend par production primaire tirée d’une ressource naturelle non renouvelable :
(i) soit le produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel,
(ii) soit le produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou de l’affinage d’une ressource, à l’exception du produit du raffinage du pétrole brut, du raffinage du pétrole brut lourd amélioré, du raffinage des gaz ou des liquides dérivés du charbon ou du raffinage d’un équivalent synthétique du pétrole brut;
b) on entend par production primaire tirée d’une ressource forestière la production constituée de billots, de poteaux, de bois d’oeuvre, de copeaux, de sciure ou d’autre produit primaire du bois, ou de pâte de bois, à l’exception d’un produit manufacturé en bois.
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982
Annexe B
Loi Constitutionnelle de 1982 (79)
PARTIE I
CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS
Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit :
GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS
Droits et libertés au Canada
1.- La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.
LIBERTÉS FONDAMENTALES
Libertés fondamentales
2.- Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
a) liberté de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d’association.
DROITS DÉMOCRATIQUES
Droits démocratiques des citoyens
3.- Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.
Mandat maximal des assemblées
4.- (1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes. (80)
Prolongations spéciales
(2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d’une assemblée législative peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l’objet d’une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l’assemblée législative. (81)
Séance annuelle
5.- Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois. (82)
LIBERTÉ DE CIRCULATION ET D’ÉTABLISSEMENT
Liberté de circulation
6.- (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir.
Liberté d’établissement
(2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit :
a) de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province;
b) de gagner leur vie dans toute province.
Restriction
(3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés :
a) aux lois et usages d’application générale en vigueur dans une province donnée, s’ils n’établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle;
b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l’obtention des services sociaux publics.
Programmes de promotion sociale
(4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour objet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d’individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d’emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale.
GARANTIES JURIDIQUES
Vie, liberté et sécurité
7.- Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
Fouilles, perquisitions ou saisies
8.- Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
Détention ou emprisonnement
9.- Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires.
Arrestation ou détention
10.- Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :
a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit;
c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération.
Affaires criminelles et pénales
11.- Tout inculpé a le droit :
a) d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on lui reproche;
b) d’être jugé dans un délai raisonnable;
c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche;
d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable;
e) de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable;
f) sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;
g) de ne pas être déclaré coupable en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d’après le droit interne du Canada ou le droit international et n’avait pas de caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations;
h) d’une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d’autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;
i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence.
Cruauté
12.- Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.
Témoignage incriminant
13.- Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
Interprète
14.- La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu’ils sont atteints de surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète.
DROITS À L’ÉGALITÉ
Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi
15.- (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
Programmes de promotion sociale
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques. (83)
LANGUES OFFICIELLES DU CANADA
Langues officielles du Canada
16.- (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.
Langues officielles du Nouveau-Brunswick
(2) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Progression vers l’égalité
(3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais.
Communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick
16.1.- (1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d’enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.
Rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick
(2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraph (1) est confirmé. (83.1)
Travaux du Parlement
17.- (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux du Parlement. (84)
Travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick
(2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick. (85)
Documents parlementaires
18.- (1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. (86)
Documents de la Législature du Nouveau-Brunswick
(2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. (87)
Procédures devant les tribunaux établis par le Parlement
19.- (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent. (88)
Procédures devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick
(2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent. (89)
Communications entre les administrés et les institutions fédérales
20.- (1) Le public a, au Canada, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit à l’égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :
a) l’emploi du français ou de l’anglais fait l’objet d’une demande importante;
b) l’emploi du français et de l’anglais se justifie par la vocation du bureau.
Communications entre les administrés et les institutions du Nouveau-Brunswick
(2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services.
Maintien en vigueur de certaines dispositions
21.- Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d’une autre disposition de la Constitution du Canada. (90)
Droits préservés
22.- Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou l’anglais.
DROITS À L’INSTRUCTION DANS LA LANGUE DE LA MINORITÉ
Langue d’instruction
23.- (1) Les citoyens canadiens :
a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province, ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue. (91)
Continuité d’emploi de la langue d’instruction
(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.
Justification par le nombre
(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province :
a) s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction dans la langue de la minorité;
b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.
RECOURS
Recours en cas d’atteinte aux droits et libertés
24.- (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
Irrecevabilité d’éléments de preuve qui risqueraient de déconsidérer l’administration de la justice
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Maintien des droits et libertés des autochtones
25.- Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés – ancestraux, issus de traités ou autres – des peuples autochtones du Canada, notamment :
a) aux droits ou libertés reconnus par la proclamation royale du 7 octobre 1763;
b) aux droits ou libertés existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis. (92)
Maintien des autres droits et libertés
26.- Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada.
Maintien du patrimoine culturel
27.- Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.
Égalité de garantie des droits pour les deux sexes
28.- Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes.
Maintien des droits relatifs à certaines écoles
29.- Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles. (93)
Application aux territoires
30.- Dans la présente charte, les dispositions qui visent les provinces, leur législature ou leur assemblée législative visent également le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités législatives compétentes.
Non-élargissement des compétences législatives
31.- La présente charte n’élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité que ce soit.
APPLICATION DE LA CHARTE
Application de la charte
32.- (1) La présente charte s’applique :
a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest;
b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.
Restriction
(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’article 15 n’a d’effet que trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.
Dérogation par déclaration expresse
33.- (1) Le Parlement ou la législature d’une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte.
Effet de la dérogation
(2) La loi ou la disposition qui fait l’objet d’une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l’effet qu’elle aurait sauf la disposition en cause de la charte.
Durée de validité
(3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.
Nouvelle adoption
(4) Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe (1).
Durée de validité
(5) Le paragraphe (3) s’applique à toute déclaration adoptée sous le régime du paragraphe (4).
TITRE
Titre
34.- Titre de la présente partie : Charte canadienne des droits et libertés.
PARTIE II
DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA
Confirmation des droits existants des peuples autochtones
35.- (1) Les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.
Définition de «peuples autochtones du Canada»
(2) Dans la présente loi, «peuples autochtones du Canada» s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada.
Accords sur des revendications territoriales
(3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.
Égalité de garantie des droits pour les deux sexes
(4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits – ancestraux ou issus de traités – visés au paragraphe (1) sont garantis également aux personnes des deux sexes. (94)
Engagement relatif à la participation à une conférence constitutionnelle
35.1.- Les gouvernements fédéral et provinciaux sont liés par l’engagement de principe selon lequel le premier ministre du Canada, avant toute modification de la catégorie 24 de l’article 91 de la «Loi constitutionnelle de 1867», de l’article 25 de la présente loi ou de la présente partie :
a) convoquera une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même et comportant à son ordre du jour la question du projet de modification;
b) invitera les représentants des peuples autochtones du Canada à participer aux travaux relatifs à cette question. (95)
PARTIE III
PÉRÉQUATION ET INÉGALITÉS RÉGIONALES
Engagements relatifs à l’égalité des chances
36.- (1) Sous réserve des compétences législatives du Parlement et des législatures et de leur droit de les exercer, le Parlement et les législatures, ainsi que les gouvernements fédéral et provinciaux, s’engagent à :
a) promouvoir l’égalité des chances de tous les Canadiens dans la recherche de leur bien-être;
b) favoriser le développement économique pour réduire l’inégalité des chances;
c) fournir à tous les Canadiens, à un niveau de qualité acceptable, les services publics essentiels.
Engagement relatif aux services publics
(2) Le Parlement et le gouvernement du Canada prennent l’engagement de principe de faire des paiements de péréquation propres à donner aux gouvernements provinciaux des revenus suffisants pour les mettre en mesure d’assurer les services publics à un niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparables. (96)
PARTIE IV
CONFÉRENCE CONSTITUTIONNELLE
[Abrogé]
37.- Abrogé. (97)
PARTIE IV.1
CONFÉRENCES CONSTITUTIONNELLES
[Abrogé]
37.1- Abrogé. (98)
PARTIE V
PROCÉDURE DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU CANADA (99)
Procédure normale de modification
38.- (1) La Constitution du Canada peut être modifiée par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée à la fois :
a) par des résolutions du Sénat et de la Chambre des communes;
b) par des résolutions des assemblées législatives d’au moins deux tiers des provinces dont la population confondue représente, selon le recensement général le plus récent à l’époque, au moins cinquante pour cent de la population de toutes les provinces.
Majorité simple
(2) Une modification faite conformément au paragraphe (1) mais dérogatoire à la compétence législative, aux droits de propriété ou à tous autres droits ou privilèges d’une législature ou d’un gouvernement provincial exige une résolution adoptée à la majorité des sénateurs, des députés fédéraux et des députés de chacune des assemblées législatives du nombre requis de provinces.
Désaccord
(3) La modification visée au paragraphe (2) est sans effet dans une province dont l’assemblée législative a, avant la prise de la proclamation, exprimé son désaccord par une résolution adoptée à la majorité des députés, sauf si cette assemblée, par résolution également adoptée à la majorité, revient sur son désaccord et autorise la modification.
Levée du désaccord
(4) La résolution de désaccord visée au paragraphe (3) peut être révoquée à tout moment, indépendamment de la date de la proclamation à laquelle elle se rapporte.
Restriction
39.- (1) La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise dans l’année suivant l’adoption de la résolution à l’origine de la procédure de modification que si l’assemblée législative de chaque province a préalablement adopté une résolution d’agrément ou de désaccord.
Idem
(2) La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise que dans les trois ans suivant l’adoption de la résolution à l’origine de la procédure de modification.
Compensation
40.- Le Canada fournit une juste compensation aux provinces auxquelles ne s’applique pas une modification faite conformément au paragraphe 38(1) et relative, en matière d’éducation ou dans d’autres domaines culturels, à un transfert de compétences législatives provinciales au Parlement.
Consentement unanime
41.- Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province :
a) la charge de Reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-gouverneur;
b) le droit d’une province d’avoir à la Chambre des communes un nombre de députés au moins égal à celui des sénateurs par lesquels elle est habilitée à être représentée lors de l’entrée en vigueur de la présente partie;
c) sous réserve de l’article 43, l’usage du français ou de l’anglais;
d) la composition de la Cour suprême du Canada;
e) la modification de la présente partie.
Procédure normale de modification
42.- (1) Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait conformément au paragraphe 38(1) :
a) le principe de la représentation proportionnelle des provinces à la Chambre des communes prévu par la Constitution du Canada;
b) les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des sénateurs;
c) le nombre des sénateurs par lesquels une province est habilitée à être représentée et les conditions de résidence qu’ils doivent remplir;
d) sous réserve de l’alinéa 41d), la Cour suprême du Canada;
e) le rattachement aux provinces existantes de tout ou partie des territoires;
f) par dérogation à toute autre loi ou usage, la création de provinces.
Exception
(2) Les paragraphes 38(2) à (4) ne s’appliquent pas aux questions mentionnées au paragraphe (1).
Modification à l’égard de certaines provinces
43.- Les dispositions de la Constitution du Canada applicables à certaines provinces seulement ne peuvent être modifiées que par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province concernée. Le présent article s’applique notamment :
a) aux changements du tracé des frontières interprovinciales;
b) aux modifications des dispositions relatives à l’usage du français ou de l’anglais dans une province.
Modification par le Parlement
44.- Sous réserve des articles 41 et 42, le Parlement a compétence exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes.
Modification par les législatures
45.- Sous réserve de l’article 41, une législature a compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province.
Initiative des procédures
46.- (1) L’initiative des procédures de modification visées aux articles 38, 41, 42 et 43 appartient au Sénat, à la Chambre des communes ou à une assemblée législative.
Possibilité de révocation
(2) Une résolution d’agrément adoptée dans le cadre de la présente partie peut être révoquée à tout moment avant la date de la proclamation qu’elle autorise.
Modification sans résolution du Sénat
47.- (1) Dans les cas visés à l’article 38, 41, 42 ou 43, il peut être passé outre au défaut d’autorisation du Sénat si celui-ci n’a pas adopté de résolution dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant l’adoption de celle de la Chambre des communes et si cette dernière, après l’expiration du délai, adopte une nouvelle résolution dans le même sens.
Computation du délai
(2) Dans la computation du délai visé au paragraphe (1), ne sont pas comptées les périodes pendant lesquelles le Parlement est prorogé ou dissous.
Demande de proclamation
48.- Le Conseil privé de la Reine pour le Canada demande au gouverneur général de prendre, conformément à la présente partie, une proclamation dès l’adoption des résolutions prévues par cette partie pour une modification par proclamation.
Conférence constitutionnelle
49.- Dans les quinze ans suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, le premier ministre du Canada convoque une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même, en vue du réexamen des dispositions de cette partie.
PARTIE VI
MODIFICATION DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867
50.- (100)
51.- (101)
PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Primauté de la Constitution du Canada
52.- (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.
Constitution du Canada
(2) La Constitution du Canada comprend :
a) la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la présente loi;
b) les textes législatifs et les décrets figurant à l’annexe;
c) les modifications des textes législatifs et des décrets mentionnés aux alinéas a) ou b).
Modification
(3) La Constitution du Canada ne peut être modifiée que conformément aux pouvoirs conférés par elle.
Abrogation et nouveaux titres
53.- (1) Les textes législatifs et les décrets énumérés à la colonne I de l’annexe sont abrogés ou modifiés dans la mesure indiquée à la colonne II. Sauf abrogation, ils restent en vigueur en tant que lois du Canada sous les titres mentionnés à la colonne III.
Modifications corrélatives
(2) Tout texte législatif ou réglementaire, sauf la Loi de 1982 sur le Canada, qui fait mention d’un texte législatif ou décret figurant à l’annexe par le titre indiqué à la colonne I est modifié par substitution à ce titre du titre correspondant mentionné à la colonne III; tout Acte de l’Amérique du Nord britannique non mentionné à l’annexe peut être cité sous le titre de Loi constitutionnelle suivi de l’indication de l’année de son adoption et éventuellement de son numéro.
Abrogation et modifications qui en découlent
54.- La partie IV est abrogée un an après l’entrée en vigueur de la présente partie et le gouverneur général peut, par proclamation sous le grand sceau du Canada, abroger le présent article et apporter en conséquence de cette double abrogation les aménagements qui s’imposent à la présente loi. (102)
[Abrogé]
54.1.- Abrogé. (103)
Version française de certains textes constitutionnels
55.- Le ministre de la Justice du Canada est chargé de rédiger, dans les meilleurs délais, la version française des parties de la Constitution du Canada qui figurent à l’annexe; toute partie suffisamment importante est, dès qu’elle est prête, déposée pour adoption par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, conformément à la procédure applicable à l’époque à la modification des dispositions constitutionnelles qu’elle contient.
Versions française et anglaise de certains textes constitutionnels
56.- Les versions française et anglaise des parties de la Constitution du Canada adoptées dans ces deux langues ont également force de loi. En outre, ont également force de loi, dès l’adoption, dans le cadre de l’article 55, d’une partie de la version française de la Constitution, cette partie et la version anglaise correspondante.
Versions française et anglaise de la présente loi
57.- Les versions française et anglaise de la présente loi ont également force de loi.
Entrée en vigueur
58.- Sous réserve de l’article 59, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada. (104)
Entrée en vigueur de l’alinéa 23(1)a) pour le Québec
59.- (1) L’alinéa 23(1)a) entre en vigueur pour le Québec à la date fixée par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.
Autorisation du Québec
(2) La proclamation visée au paragraphe (1) ne peut être prise qu’après autorisation de l’assemblée législative ou du gouvernement du Québec. (105)
Abrogation du présent article
(3) Le présent article peut être abrogé à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 23(1)a) pour le Québec, et la présente loi faire l’objet, dès cette abrogation, des modifications et changements de numérotation qui en découlent, par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.
Titres
60.- Titre abrégé de la présente loi : Loi constitutionnelle de 1982; titre commun des lois constitutionnelles de 1867 à 1975 (n° 2) et de la présente loi : Lois constitutionnelles de 1867 à 1982.
Mentions
61.- Toute mention des «Lois constitutionnelles de 1867 à 1982» est réputée constituer également une mention de la «Proclamation de 1983 modifiant la Constitution». (106)
NOTES
(1) La Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.), a abrogé l’alinéa suivant, qui renfermait la formule d’édiction :
À ces causes, Sa Très Excellente Majesté la Reine, de l’avis et du consentement des Lords Spirituels et Temporels et des Communes, en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité, décrète et déclare ce qui suit:
(2) Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1982, entrée en vigueur le 17 avril 1982. Texte de l’article original :
1. Le présent acte pourra être cité sous le titre: «L’acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867».
(3) Texte de l’article 2, abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.) :
2. Les dispositions du présent acte relatives à Sa Majesté la Reine s’appliquent également aux héritiers et successeurs de Sa Majesté, Rois et Reines du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande.
(4) Le premier jour de juillet 1867 fut fixé par proclamation en date du 22 mai 1867.
(5) Partiellement abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :
4. Les dispositions subséquentes du présent acte, à moins que le contraire n’y apparaisse explicitement ou implicitement, prendront leur pleine vigueur dès que l’union sera effectuée, c’est-à-dire le jour à compter duquel, aux termes de la proclamation de la Reine, l’union sera déclarée un fait accompli; dans les mêmes dispositions, à moins que le contraire n’y apparaisse explicitement ou implicitement, le nom de Canada signifiera le Canada tel que constitué sous la présente loi.
(6) Le Canada se compose maintenant de dix provinces (l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Alberta, la Saskatchewan et Terre-Neuve) et de deux territoires (le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest).
Les premiers territoires ajoutés à l’Union furent la Terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest (subséquemment appelés «les Territoires du Nord-Ouest»), admis selon l’article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l’Acte de la Terre de Rupert, 1868, 31-32 Victoria, ch. 105 (R.-U.), par le Décret en conseil sur la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest du 23 juin 1870, applicable à partir du 15 juillet 1870. Avant l’admission de ces territoires, le Parlement du Canada avait édicté l’Acte concernant le gouvernement provisoire de la Terre de Rupert et du territoire du Nord-Ouest après que ces territoires auront été unis au Canada, 32-33 Victoria, ch. 3, et la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3, où l’on prévoyait la formation de la province du Manitoba.
La province de la Colombie-Britannique fut admise dans l’Union, conformément à l’article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867, aux termes des Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique, décret en conseil du 16 mai 1871, entré en vigueur le 20 juillet 1871.
L’Île-du-Prince-Édouard fut admise selon l’article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867, aux termes des Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard , décret en conseil du 26 juin 1873, applicable à compter du 1er juillet 1873.
Le 29 juin 1871, le Parlement du Royaume-Uni édictait la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28, autorisant la création de provinces additionnelles sur des territoires non compris dans une province. En conformité avec cette loi, le Parlement du Canada a édicté la Loi sur l’Alberta (20 juillet 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 3) et la Loi sur la Saskatchewan (20 juillet 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 42), lesquelles prévoyaient la création des provinces d’Alberta et de la Saskatchewan, respectivement. Ces deux lois sont entrées en vigueur le 1er septembre 1905.
Entre-temps, tous les autres territoires et possessions britanniques en Amérique du Nord et les îles y adjacentes, sauf la colonie de Terre-Neuve et ses dépendances, furent admis dans la Confédération canadienne par le Décret en conseil sur les territoires adjacents du 31 juillet 1880.
Le Parlement du Canada a ajouté, en 1912, des parties des Territoires du Nord-Ouest aux provinces contiguës, par application de la Loi de l’extension des frontières de l’Ontario, 2 George V, ch. 40, de la Loi de l’extension des frontières de Québec, 1912, 2 George V, ch. 45, et de la Loi de l’extension des frontières du Manitoba, 1912, 2 George V, ch. 32. La Loi du prolongement des frontières du Manitoba, 1930, 20-21 George V, ch. 28, apporta de nouvelles additions au Manitoba.
Le territoire du Yukon fut détaché des Territoires du Nord-Ouest, en 1898, par l’Acte du Territoire du Yukon , 61 Victoria, ch. 6.
Le 31 mars 1949, Terre-Neuve était ajoutée en vertu de la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), qui ratifiait les Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada.
(7) Voir la note relative à l’article 129, infra.
(8) Abrogé et remplacé par la Loi de 1875 sur le Parlement du Canada, 38-39 Victoria, ch. 38 (R.-U.). Texte de l’article original :
18. Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat, la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par acte du parlement du Canada; ils ne devront cependant jamais excéder ceux possédés et exercés, lors de la passation du présent acte, par la chambre des communes du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et par les membres de cette chambre.
(9) Périmé. La première session du premier Parlement débuta le 6 novembre 1867.
(10) Texte de l’article 20, abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982 :
20. Il y aura une session du parlement du Canada une fois au moins chaque année, de manière qu’il ne s’écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d’une session du parlement et sa première séance dans la session suivante.
L’article 20 a été remplacé par l’article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.
(11) Modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), et la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53. Texte de l’article original :
21. Sujet aux dispositions de la présente loi, le Sénat se composera de soixante-douze membres, qui seront appelés sénateurs.
La Loi de 1870 sur le Manitoba en a ajouté deux pour cette province; les Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique en ont ajouté trois; lors de l’admission de l’Île-du-Prince-Édouard, quatre autres postes de sénateurs furent ajoutés aux termes de l’article 147 de la Loi constitutionnelle de 1867; la Loi sur l’Alberta et la Loi sur la Saskatchewan en ont chacune ajouté quatre. Le nombre des sénateurs fut porté à quatre-vingt-seize par la Loi constitutionnelle de 1915. L’Union avec Terre-Neuve en a ajouté six autres et la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975 a ajouté un sénateur pour le territoire du Yukon et un pour les Territoires du Nord-Ouest.
(12) Modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 2 (R.-U.) et la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53. Texte de l’article original :
22. En ce qui concerne la composition du Sénat, le Canada sera censé comprendre trois divisions :
1. Ontario;
2. Québec;
3. Les Provinces Maritimes, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.
Ces trois divisions seront, sujettes aux dispositions du présent acte, également représentées dans le Sénat, comme suit : Ontario par vingt-quatre sénateurs; Québec par vingt-quatre sénateurs; et les Provinces Maritimes par vingt-quatre sénateurs, douze desquels représenteront la Nouvelle-Écosse, et douze le Nouveau-Brunswick.
En ce qui concerne la province de Québec, chacun des vingt-quatre sénateurs la représentant sera nommé pour l’un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada énumérés dans l’annexe A, au chapitre premier des Statuts revisés du Canada.
(13) L’article 2 de la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53, déclare que pour l’application de cette loi (qui ajoute un sénateur chacun pour le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest), le terme «province» a, à l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867, le même sens que dans l’article 35 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, qui prévoit que le terme «province» signifie : «province du Canada, ainsi que le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest».
(14) Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :
25. Les premières personnes appelées au Sénat seront celles que la Reine, par mandat sous le seing manuel de Sa Majesté, jugera à propos de désigner, et leurs noms seront insérés dans la proclamation de la Reine décrétant l’union.
(15) Tel que modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.). Texte de l’article original :
26. Si en aucun temps, sur la recommandation du gouverneur général, la Reine juge à propos d’ordonner que trois ou six membres soient ajoutés au Sénat, le gouverneur général pourra par mandat adressé à trois ou six personnes (selon le cas) ayant les qualifications voulues, représentant également les trois divisions du Canada les ajouter au Sénat.
(16) Tel que modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.). Texte de l’article original :
27. Dans le cas où le nombre des sénateurs serait ainsi en aucun temps augmenté, le gouverneur-général ne mandera aucune personne au Sénat, sauf sur pareil ordre de la Reine donné à la suite de la même recommandation, tant que la représentation de chacune des trois divisions du Canada ne sera pas revenue au nombre fixe de vingt-quatre sénateurs.
(17) Tel que modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.) et la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53. Texte de l’article original :
28. Le nombre des sénateurs ne devra en aucun temps excéder soixante-dix-huit.
(18) Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1965, S.C. 1965, ch. 4, entrée en vigueur le 1er juin 1965. Texte de l’article original :
29. Sujet aux dispositions du présent acte, le sénateur occupera sa charge dans le Sénat, à vie.
(19) La Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1, partie II, pourvoit à l’exercice des fonctions du président du Sénat durant son absence (autrefois prévu dans la Loi sur le président du Sénat, S.R.C. 1970, ch. S-14). L’Acte concernant l’Orateur canadien (nomination d’un suppléant) 1895, 2e session, 59 Victoria, ch. 3 (R.-U.), qui a été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982 , a dissipé les doutes qui existaient sur la compétence du Parlement pour édicter la Loi sur le président du Sénat.
(20) Cette répartition découle de l’application de l’article 51 édicté par la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I, et de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. (1985), ch. E-3. Texte de l’article original (modifié par suite de l’admission de nouvelles provinces et de changements démographiques) :
37. La Chambre des Communes sera, sujette aux dispositions de la présente loi, composée de cent quatre-vingt-un membres, dont quatre-vingt-deux représenteront Ontario, soixante-et-cinq Québec, dix-neuf la Nouvelle-Écosse et quinze le Nouveau-Brunswick.
(21) Périmé. Les circonscriptions électorales sont maintenant définies par proclamations prises en application de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. (1985), ch. E-3, et ses modifications portant sur diverses circonscriptions (voir le dernier tableau des lois d’intérêt public).
(22) Périmé. Les élections sont maintenant régies par la Loi électorale du Canada, L.R.C. (1985), ch. E-2; les élections contestées, par la Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. (1985), ch. C-39; les conditions requises pour être député et sénateur, par la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1. L’article 3 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit le droit pour les citoyens de voter et d’être élus.
(23) Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :
42. Pour la première élection des membres de la Chambre des Communes, le gouverneur-général fera émettre les brefs par telle personne et selon telle forme qu’il jugera à propos et les fera adresser aux officiers-rapporteurs qu’il désignera.
La personne émettant les brefs, sous l’autorité du présent article, aura les mêmes pouvoirs que possédaient, à l’époque de l’union, les officiers chargés d’émettre des brefs pour l’élection des membres de la Chambre d’Assemblée ou Assemblée Législative de la province du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick; et les officiers-rapporteurs auxquels ces brefs seront adressés en vertu du présent article, auront les mêmes pouvoirs que possédaient, à l’époque de l’union, les officiers chargés de rapporter les brefs pour l’élection des membres de la Chambre d’Assemblée ou Assemblée Législative respectivement.
(24) Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :
43. Survenant une vacance dans la représentation d’un district électoral à la Chambre des Communes, antérieurement à la réunion du parlement, ou subséquemment à la réunion du parlement, mais avant que le parlement ait statué à cet égard, les dispositions de l’article précédent du présent acte s’étendront et s’appliqueront à l’émission et au rapport du bref relativement au district dont la représentation est ainsi vacante.
(25) La Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1, partie III, prévoit maintenant l’exercice des fonctions du président (ancien titre : orateur) durant son absence.
(26) Le mandat de la douzième législature a été prolongé par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1916, 6-7 George V, ch. 19 (R.-U.) qui a été abrogé par la Loi de 1927 sur la revision du droit statutaire, 17-18 George V, ch. 42 (R.-U.). Voir également le paragraphe 4(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que le mandat maximal de la Chambre des communes est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes, et le paragraphe 4(2) de cette loi qui prévoit que le mandat de la Chambre des communes peut être prolongé dans des circonstances spéciales.
(27) Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I, entrée en vigueur le 6 mars 1986 (voir TR/86-49). Texte de l’article original :
51. Immédiatement après le recensement de mil huit cent soixante-et-onze, et après chaque autre recensement décennal, la représentation des quatre provinces sera répartie de nouveau par telle autorité, de telle manière et à dater de telle époque que pourra, de temps à autre, prescrire le parlement du Canada, d’après les règles suivantes:
1. Québec aura le nombre fixe de soixante-cinq représentants;
2. Il sera assigné à chacune des autres provinces un nombre de représentants proportionné au chiffre de sa population (constaté par tel recensement) comme le nombre soixante-cinq le sera au chiffre de la population de Québec (ainsi constaté);
3. En supputant le nombre des représentants d’une province, il ne sera pas tenu compte d’une fraction n’excédant pas la moitié du nombre total nécessaire pour donner à la province droit à un représentant; mais toute fraction excédant la moitié de ce nombre équivaudra au nombre entier;
4. Lors de chaque nouvelle répartition, nulle réduction n’aura lieu dans le nombre des représentants d’une province, à moins qu’il ne soit constaté par le dernier recensement que le chiffre de la population de la province par rapport au chiffre de la population totale du Canada à l’époque de la dernière répartition du nombre des représentants de la province, n’ait décru dans la proportion d’un vingtième ou plus;
5. Les nouvelles répartitions n’auront d’effet qu’à compter de l’expiration du parlement alors existant.
La Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.), a modifié cet article en retranchant les mots qui suivent «après le recensement» jusqu’à «soixante et onze et», ainsi que le mot «autre».
En vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1943, 6-7 George VI, ch. 30 (R.-U.), qui a été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982 , le rajustement de la représentation consécutif au recensement de 1941 a été renvoyé à la première session du Parlement postérieure à la guerre. Dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1946, 9-10 George VI, ch. 63 (R.-U.), qui a également été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982, l’article a été réédicté comme suit :
51. (1) Le nombre des membres de la Chambre des Communes est de deux cent cinquante-cinq et la représentation des provinces à ladite Chambre doit, dès l’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, sur l’achèvement de chaque recensement décennal, être rajustée par l’autorité, de la manière et à compter de l’époque que le Parlement du Canada prévoit à l’occasion, sous réserve et en conformité des règles suivantes:
1. Sous réserve des dispositions ci-après, il est attribué à chacune des provinces un nombre de députés calculé en divisant la population totale des provinces par deux cent cinquante-quatre et en divisant la population de chaque province par le quotient ainsi obtenu, abstraction faite, sauf ce qui est prévu ci-après au présent article, du reste (s’il en est) consécutif à ladite méthode de division.
2. Si le nombre total des députés attribué à toutes les provinces en vertu de la règle est inférieur à deux cent cinquante-quatre, d’autres députés seront attribués (à raison d’un par province) aux provinces qui ont des quantités restantes dans le calcul visé par la règle 1, en commençant par la province possédant le reste le plus considérable et en continuant avec les autres provinces par ordre d’importance de leurs quantités restantes respectives jusqu’à ce que le nombre total de députés attribué atteigne deux cent cinquante-quatre.
3. Nonobstant toute disposition du présent article, si, une fois achevé le calcul prévu par les règles 1 et 2, le nombre de députés à attribuer à une province est inférieur au nombre de sénateurs représentant ladite province, les règles 1 et 2 cesseront de s’appliquer à l’égard de ladite province, et il lui sera attribué un nombre de députés égal audit nombre de sénateurs.
4. Si les règles 1 et 2 cessent de s’appliquer à l’égard d’une province, alors, pour le calcul du nombre de députés à attribuer aux provinces concernant lesquelles les règles 1 et 2 demeurent applicables, la population totale des provinces doit être réduite du chiffre de la population de la province à l’égard de laquelle les règles 1 et 2 ne s’appliquent plus, et le nombre deux cent cinquante-quatre doit être réduit du nombre de députés attribué à cette province sous le régime de la règle 3.
5. Ce rajustement n’entrera en vigueur qu’à la fin du Parlement alors existant.
(2) Le territoire du Yukon, tel qu’il a été constitué par le chapitre quarante et un du Statut du Canada de 1901, avec toute partie du Canada non comprise dans une province qui peut, à l’occasion, y être incluse par le Parlement du Canada aux fins de représentation au Parlement, a droit à un député.
Dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1952, S.C. 1952, ch. 15, qui a également été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982, cet article a été réédicté comme suit :
51. (1) Sous réserve des dispositions ci-après énoncées, le nombre des membres de la Chambre des Communes est de deux cent soixante-trois et la représentation des provinces à ladite Chambre doit, dès l’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, sur l’achèvement de chaque recensement décennal, être rajustée par l’autorité, de la manière et à compter de l’époque que le Parlement du Canada prévoit à l’occasion, sous réserve et en conformité des règles suivantes:
1. Il est attribué à chacune des provinces un nombre de députés calculé en divisant la population totale des provinces par deux cent soixante et un et en divisant la population de chaque province par le quotient ainsi obtenu, abstraction faite du reste qui pourrait être consécutif à ladite méthode de division, sauf ce qui est prévu ci-après dans le présent article.
2. Si le nombre total de députés attribué à toutes les provinces en vertu de la règle 1 est inférieur à deux cent soixante et un, d’autres députés seront attribués (un par province) aux provinces qui ont des quantités restantes dans le calcul visé par la règle 1, en commençant par la province possédant le reste le plus considérable et en continuant avec les autres provinces par ordre d’importance de leurs quantités restantes jusqu’à ce que le nombre total de députés attribué atteigne deux cent soixante et un.
3. Nonobstant toute disposition du présent article, si, une fois achevé le calcul prévu par les règles 1 et 2, le nombre de députés à attribuer à une province est inférieur au nombre de sénateurs représentant ladite province, les règles 1 et 2 cesseront de s’appliquer à l’égard de ladite province, et il lui sera attribué un nombre de députés égal audit nombre de sénateurs.
4. Si les règles 1 et 2 cessent de s’appliquer à l’égard d’une province, alors, en vue du calcul du nombre de députés à attribuer aux provinces pour lesquelles les règles 1 et 2 demeurent applicables, la population totale des provinces doit être réduite du chiffre de la population de la province à l’égard de laquelle les règles 1 et 2 ne s’appliquent plus, et le nombre deux cent soixante et un doit être réduit du nombre de députés attribué à cette province en vertu de la règle 3.
5. À l’occasion d’un tel rajustement, le nombre des députés d’une province quelconque ne doit pas être réduit de plus de quinze pour cent au-dessous de la représentation à laquelle cette province avait droit, en vertu des règles 1 à 4 du présent paragraphe, lors du rajustement précédent de la représentation de ladite province, et la représentation d’une province ne doit subir aucune réduction qui pourrait lui assigner un plus faible nombre de députés que toute autre province dont la population n’était pas plus considérable d’après les résultats du dernier recensement décennal d’alors. Cependant, aux fins de tout rajustement subséquent de représentation prévu par le présent article, aucune augmentation du nombre de membres de la Chambre des Communes, consécutive à l’application de la présente règle, ne doit être comprise dans le diviseur mentionné aux règles 1 à 4 du présent paragraphe.
6. Ce rajustement ne prendra effet qu’à la fin du Parlement alors existant.
(2) Le territoire du Yukon, tel qu’il a été constitué par le chapitre 41 des Statuts du Canada de 1901, a droit à un député, et telle autre partie du Canada non comprise dans une province qui peut, à l’occasion, être définie par le Parlement du Canada, a droit à un député.
Dans la Loi constitutionnelle de 1974, S.C. 1974-75-76, ch. 13, le paragraphe 51(1) a été réédicté comme suit :
51. (1) Le nombre des députés et la représentation des provinces à la Chambre des communes sont rajustés, dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, après chaque recensement décennal, par l’autorité, selon les modalités et à la date prévues par le Parlement du Canada, sous réserve et en conformité des règles suivantes:
1. Par suite du rajustement consécutif au recensement décennal de 1971, sont attribués au Québec soixante-quinze députés, auxquels s’ajouteront quatre députés par rajustement.
2. Sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des députés d’une province très peuplée s’obtient en divisant le chiffre de sa population par le quotient électoral du Québec.
3. Sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des députés d’une province peu peuplée s’obtient en divisant
a) le chiffre total de la population, à l’avant-dernier recensement décennal, des provinces (à l’exclusion du Québec) de moins de un million et demi d’habitants, lors de ce recensement, par le nombre total des députés de ces provinces, rajusté après ce recensement; et
b) le chiffre de la population de la province par le quotient obtenu conformément à l’alinéa a).
4. Sous réserve des règles 5(1)a), (2) et (3), le nombre des députés d’une province moyennement peuplée s’obtient:
a) en divisant le chiffre total des populations des provinces (à l’exclusion du Québec) de moins de un million et demi d’habitants par le nombre total des députés de ces provinces calculé conformément aux règles 3, 5(1)b), (2) et (3);
b) en divisant le chiffre de la population de la province moyennement peuplée par le quotient obtenu conformément à l’alinéa a); et
c) en ajoutant, au nombre des députés de la province moyennement peuplée, la moitié de la différence résultant de la soustraction de ce nombre, rajusté après l’avant-dernier recensement décennal, du quotient obtenu conformément à l’alinéa b).
5. (1) Lors d’un rajustement,
a) la règle 4 ne s’applique pas si aucune province (à l’exclusion du Québec) n’a moins de un million et demi d’habitants; sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des députés d’une province moyennement peuplée s’obtient alors en divisant
(i) le chiffre total de la population, à l’avant-dernier recensement décennal, des provinces (à l’exclusion du Québec) de un million et demi à deux millions et demi d’habitants, lors de ce recensement, par le nombre total des députés de ces provinces, rajusté après ce recensement, et
(ii) le chiffre de la population de la province par le quotient obtenu conformément au sous-alinéa (i);
b) le nombre des députés de la province (à l’exclusion du Québec)
(i) de moins d’un million et demi d’habitants, ou
(ii) de un million et demi à deux millions et demi d’habitants,
dont la population n’a pas augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal, demeure sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre rajusté après ce recensement.
(2) Lors d’un rajustement,
a) le nombre des députés d’une province ne peut se calculer selon les règles 2 à 5(1) si, par suite de leur application, il devient inférieur à celui d’une province n’ayant pas plus d’habitants; il est alors égal au nombre des députés le plus élevé que peut avoir une province n’ayant pas plus d’habitants;
b) le nombre des députés d’une province ne peut se calculer selon les règles 2 à 5(1)a) si, par suite de leur application, il devient inférieur à celui qu’elle avait après le rajustement consécutif à l’avant-dernier recensement décennal; il demeure alors inchangé;
c) le nombre des députés de la province à laquelle s’appliquent les alinéas a) et b) est égal au plus élevé des nombres calculés conformément à ces alinéas.
(3) Lors d’un rajustement,
a) le nombre des députés d’une province dont le quotient électoral, obtenu en divisant le chiffre de sa population par le nombre de ses députés calculé conformément aux règles 2 à 5(2), est supérieur à celui du Québec s’obtient, par dérogation à ces règles, en divisant le chiffre de sa population par le quotient électoral du Québec;
b) l’alinéa a) cesse de s’appliquer à la province à laquelle, par suite de l’application de la règle 6(2)a), il attribue le même nombre de sièges que les règles 2 à 5(2).
6. (1) Dans les présentes règles,
«chiffre de la population» désigne le nombre d’habitants calculé d’après les résultats du dernier recensement décennal, sauf indication contraire;
«province moyennement peuplée» désigne une province (à l’exclusion du Québec) de un million et demi à deux millions et demi d’habitants, dont la population a augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal;
«province peu peuplée» désigne une province (à l’exclusion du Québec) de moins de un million et demi d’habitants, dont la population a augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal;
«province très peuplée» désigne une province (à l’exclusion du Québec) de plus de deux millions et demi d’habitants;
«quotient électoral» désigne le quotient d’une province obtenu en divisant le chiffre de sa population par le nombre de ses députés calculé conformément aux règles 1 à 5(3) et rajusté après le dernier recensement décennal.
(2) Pour l’application des présentes règles,
a) il n’y a pas lieu de tenir compte du reste lors du calcul définitif du nombre des sièges d’une province;
b) le plus récent rajustement postérieur à un recensement décennal est réputé, dès son entrée en vigueur, être le seul rajustement consécutif à ce recensement;
c) le rajustement ne peut prendre effet qu’à la fin du Parlement alors existant.
(28) Voir la Loi constitutionnelle n° 1 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 28.
(29) Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.)
(30) Prévu dans la Loi sur les traitements, L.R.C. (1985), ch. S-3.
(31) Maintenant prévu, en Ontario, dans la Loi sur le conseil exécutif, L.R.O. 1990, ch. E.25, et, dans la province de Québec, par la Loi sur l’exécutif, L.R.Q. 1977, ch. E-18.
(32) Chacun des instruments admettant la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve renfermait une disposition de cette nature. Les autorités exécutives du Manitoba, de l’Alberta et de la Saskatchewan furent établies par les lois qui ont créé ces provinces. Voir la note relative à l’article 5, supra.
(33) Voir la note relative à l’article 129, infra.
(34) Périmé. Maintenant prévu dans la Loi sur la représentation électorale, L.R.O. 1990, ch. R.26.
(35) La Loi concernant le Conseil législatif, S.Q. 1968, ch. 9, déclare que la Législature du Québec est composée du lieutenant-gouverneur et de l’Assemblée nationale et abroge les dispositions de la Loi de la Législature, S.R.Q. 1964, ch. 6, relatives au Conseil législatif du Québec. Maintenant prévu dans la Loi sur la Législature, L.R.Q. 1977, ch. L-1. Les articles 72 à 79 sont donc périmés.
(36) La Loi concernant les districts électoraux, S.Q. 1970, ch. 7, prévoit la cessation d’effet de cet article.
(37) Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :
81. Les législatures d’Ontario et de Québec, respectivement devront être convoquées dans le cours des six mois qui suivront l’union.
(38) Probablement périmé. L’objet de cet article est maintenant visé, en Ontario, dans la Loi sur l’assemblée législative, L.R.O. 1990, ch. L-10, et, dans la province de Québec, par la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. 1977, ch. A-23.1.
(39) Probablement périmé. L’objet de cet article est maintenant visé, en Ontario, dans la Loi électorale, L.R.O. 1990, ch. E.6, et la Loi sur l’Assemblée législative, L.R.O. 1990, ch. L.10; dans la province de Québec, dans la Loi électorale, L.R.Q. 1977, ch. E-3.3, et la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. 1977, ch. A-23.1.
(40) Le mandat maximal de l’assemblée législative de l’Ontario et de celle du Québec a été porté à cinq ans. Dans la province d’Ontario, voir la Loi sur l’Assemblée législative, L.R.O. 1990, ch. L.10, et, dans la province de Québec, la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. 1977, ch. A-23.1. Voir également l’article 4 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit un mandat maximal de cinq ans pour les assemblées législatives mais qui autorise également des prolongations dans des circonstances spéciales.
(41) Voir l’article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que chaque législature doit tenir une séance au moins une fois tous les douze mois.
(42) Partiellement abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). On y a retranché le dernier membre de phrase de la disposition originale :
et la chambre d’assemblée du Nouveau-Brunswick en existence lors de la passation de la présente loi devra, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute, continuer d’exister pendant la période pour laquelle elle a été élue.
Chacun des instruments admettant la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve renfermait une disposition semblable. Les législatures du Manitoba, de l’Alberta et de la Saskatchewan furent établies par les lois qui ont créé ces provinces. Voir la note relative à l’article 5, supra.
Voir également les articles 3 à 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoient les droits démocratiques s’appliquant à toutes les provinces et le paragraphe 2(2) de l’annexe de cette loi qui prévoit l’abrogation de l’article 20 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. L’article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 remplace l’article 20 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. Texte de l’article 20 de la Loi de 1870 sur le Manitoba :
20. Il y aura une session de la législature, une fois au moins chaque année, de manière à ce qu’il ne s’écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d’une session de la législature et sa première séance de la session suivante.
(43) Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :
5. Ontario, Québec et Nouvelle-Écosse
89. Chacun des lieutenants-gouverneurs d’Ontario, de Québec et de la Nouvelle-Écosse devra faire émettre des brefs pour la première élection des membres de l’assemblée législative, selon telle forme et par telle personne qu’il jugera à propos, et à telle époque et adressés à tel officier-rapporteur que prescrira le gouverneur-général, de manière que la première élection d’un membre de l’assemblée pour un district électoral ou une subdivision de ce district puisse se faire aux mêmes temps et lieux que l’élection d’un membre de la Chambre des Communes du Canada pour ce district électoral.
(44) La catégorie 1 a été ajoutée par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (n° 2), 1949, 13 George VI, ch. 81 (R.-U.). Cette loi et la catégorie 1 ont été abrogées par la Loi constitutionnelle de 1982. Le paragraphe 4(2) et la partie V de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoient les matières visées dans la catégorie 1. Texte de la catégorie 1 :
1. La modification, de temps à autre, de la constitution du Canada, sauf en ce qui concerne les matières rentrant dans les catégories de sujets que la présente loi attribue exclusivement aux législatures des provinces, ou en ce qui concerne les droits ou privilèges accordés ou garantis, par la présente loi ou par toute autre loi constitutionnelle, à la législature ou au gouvernement d’une province, ou à quelque catégorie de personnes en matière d’écoles, ou en ce qui regarde l’emploi de l’anglais ou du français, ou les prescriptions portant que le parlement du Canada tiendra au moins une session chaque année et que la durée de chaque chambre des communes sera limitée à cinq années, depuis le jour du rapport des brefs ordonnant l’élection de cette chambre; toutefois, le parlement du Canada peut prolonger la durée d’une chambre des communes en temps de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, si cette prolongation n’est pas l’objet d’une opposition exprimée par les votes de plus du tiers des membres de ladite chambre.
(45) Renuméroté 1A par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (n° 2), 1949, 13, George VI, ch. 81 (R.-U.).
(46) Ajouté par la Loi constitutionnelle de 1940, 3-4 George VI, ch. 36 (R.-U.).
(47) Les autres lois suivantes ont conféré une autorité législative au Parlement:
1. La Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.) :
2. Le parlement du Canada pourra de temps à autre établir de nouvelles provinces dans aucun des territoires faisant alors partie de la Puissance du Canada, mais non compris dans aucune province de cette Puissance, et il pourra, lors de cet établissement, décréter des dispositions pour la constitution et l’administration de toute telle province et pour la passation de lois concernant la paix, l’ordre et le bon gouvernement de telle province et pour sa représentation dans le dit Parlement.
3. Avec le consentement de toute province de la dite Puissance, le Parlement du Canada pourra de temps à autre augmenter, diminuer ou autrement modifier les limites de telle province, à tels termes et conditions qui pourront être acceptés par la dite législature, et il pourra de même avec son consentement établir les dispositions touchant l’effet et l’opération de cette augmentation, diminution ou modification de territoire de toute province qui devra la subir.
4. Le Parlement du Canada pourra de temps à autre établir des dispositions concernant la paix, l’ordre et le bon gouvernement de tout territoire ne formant pas alors partie d’une province.
5. Les textes suivants passés par le dit Parlement du Canada et respectivement intitulés: «Acte concernant le Gouvernement provisoire de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest, après que ces territoires auront été unis au Canada,» et «Loi de 1870 sur le Manitoba», seront et sont considérés avoir été valides à toutes fins à compter de la date où, au nom de la Reine, ils ont reçu la sanction du Gouverneur Général de la dite Puissance du Canada.
6. Excepté tel que prescrit par le troisième article de la présente loi, le Parlement du Canada n’aura pas compétence pour changer les dispositions de la loi en dernier lieu mentionné du dit Parlement en ce qui concerne la province de Manitoba, ni d’aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la dite Puissance, sujet toujours au droit de la législature de la Province de Manitoba de changer de temps à autre les dispositions d’aucune loi concernant la qualification des électeurs et des députés à l’Assemblée Législative, et de décréter des lois relatives aux élections dans la dite province.
L’Acte de Terre de Rupert, 1868, 31-32 Victoria, ch. 105 (R.-U.), abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.) –, avait antérieurement conféré une autorité semblable relativement à la Terre de Rupert et au Territoire du Nord-Ouest lors de l’admission de ces régions.
2. La Loi constitutionnelle de 1886, 49-50 Victoria, ch. 35 (R.-U.) :
1. Le Parlement du Canada pourra, de temps à autre, pourvoir à la représentation au Sénat et à la Chambre des Communes du Canada ou à l’un ou l’autre, de tous territoires formant partie de la Puissance du Canada, mais non compris dans aucune de ses provinces.
3. Le Statut de Westminster de 1931, 22 George V, ch. 4 (R.-U.) :
3. Il est déclaré et statué par les présentes que le Parlement d’un Dominion a le plein pouvoir d’adopter des lois d’une portée extra-territoriale.
4. En vertu de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, le Parlement a compétence exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes. Les articles 38, 41, 42 et 43 de cette loi autorisent le Sénat et la Chambre des communes à approuver, par des résolutions, certaines autres modifications constitutionnelles.
(48) La catégorie 1 a été abrogée par la Loi constitutionnelle de 1982. Texte de la catégorie 1 :
1. L’amendement de temps à autre, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, de la constitution de la province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur;
L’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 autorise désormais une législature à adopter des lois pour modifier la constitution de sa province. Les articles 38, 41, 42 et 43 de cette loi autorisent les assemblées législatives à approuver, par des résolutions, certaines autres modifications de la Constitution du Canada.
(49) Ajouté aux termes de l’article 50 de la Loi constitutionnelle de 1982.
(50) Modifié, pour le Manitoba, par l’article 22 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3, confirmée par la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.), lequel article est ainsi rédigé :
22. Dans la province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l’éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes:
(1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l’Union, par la loi ou par la coutume à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational schools).
(2) Il pourra être interjeté appel au gouverneur général en conseil de tout acte ou décision de la législature de la province ou de toute autorité provinciale affectant quelqu’un des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine de sujets de Sa Majesté relativement à l’éducation.
(3) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article – ou dans le cas où quelque décision du gouverneur général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cet article, ne serait pas dûment mise à exécution par l’autorité provinciale compétente, – alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le Parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, ainsi qu’à toute décision rendue par le gouverneur général en conseil pour l’autorité du même article.
Modifié, pour l’Alberta, par l’article 17 de la Loi sur l’Alberta, 4-5 Édouard VII, ch. 3, lequel article déclare :
17. L’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 s’applique à la dite province sauf substitution de l’alinéa suivant à l’alinéa 1 du dit article 93:
«(1) Rien dans ces lois ne préjudiciera à aucun droit ou privilège dont jouit aucune classe de personnes en matière d’écoles séparées à la date de la présente loi aux termes des chapitres 29 et 30 des ordonnances des territoires du Nord-Ouest rendues en l’année 1901, ou au sujet de l’instruction religieuse dans toute école publique ou séparée ainsi que prévu dans les dites ordonnances.»
(2) Dans la répartition par la législature ou la distribution par le gouvernement de la province, de tous deniers destinés au soutien des écoles organisées et conduites en conformité du dit chapitre 29 ou de toute loi le modifiant ou le remplaçant, il n’y aura aucune inégalité ou différence de traitement au détriment des écoles d’aucune classe visée au dit chapitre 29.
(3) Là où l’expression «par la loi» est employée au paragraphe 3 du dit article 93, elle sera interprétée comme signifiant la loi telle qu’énoncée aux dits chapitres 29 et 30, et là où l’expression «lors de l’union» est employée au dit paragraphe 3, elle sera tenue pour signifier la date à laquelle la présente loi entre en vigueur.
Modifié, pour la Saskatchewan, par l’article 17 de la Loi sur la Saskatchewan, 4-5 Édouard VII, ch. 42, dont voici le texte :
17. L’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 s’applique à la dite province sauf substitution de l’alinéa suivant à l’alinéa 1 du dit article 93:
«(1) Rien dans ces lois ne préjudiciera à aucun droit ou privilège dont jouit aucune classe de personnes en matière d’écoles séparées à la date de la présente loi aux termes des chapitres 29 et 30 des Ordonnances des territoires du Nord-Ouest rendues en l’année 1901, ou au sujet de l’instruction religieuse dans toute école publique ou séparée ainsi que prévu dans lesdites ordonnances.»
(2) Dans la répartition par la Législature ou la distribution par le gouvernement de la province, de tous deniers destinés au soutien des écoles organisées et conduites en conformité du dit chapitre 29, ou de toute loi le modifiant ou le remplaçant, il n’y aura aucune inégalité ou différence de traitement au détriment des écoles d’aucune classe visée au dit chapitre 29.
(3) Là où l’expression «par la loi» est employée à l’alinéa 3 du dit article 93, elle sera interprétée comme signifiant la loi telle qu’énoncée aux chapitres 29 et 30, et là où l’expression «lors de l’union» est employée au dit alinéa 3, elle sera tenue pour signifier la date à laquelle la présente loi entre en vigueur.
Modifié, pour Terre-Neuve, par la clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, qu’a ratifiées la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.). La clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, annexées à la Loi sur Terre-Neuve, a été modifiée par la Modification constitutionnelle de 1987 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/88-11). Texte actuel de la clause 17 :
17. (1) En ce qui concerne la province de Terre-Neuve, la clause suivante devra s’appliquer au lieu de l’article quatre-vingt-treize de la Loi constitutionnelle de 1867:
Dans la province de Terre-Neuve et pour ladite province, la Législature aura le pouvoir exclusif d’édicter des lois sur l’enseignement, mais la Législature n’aura pas le pouvoir d’adopter des lois portant atteinte aux droits ou privilèges que la loi, à la date de l’Union, conférait dans Terre-Neuve à une ou plusieurs catégories de personnes relativement aux écoles confessionnelles, aux écoles communes (fusionnées) ou aux collèges confessionnels et, à même les deniers publics de la province de Terre-Neuve affectés à l’enseignement,
(a) toutes semblables écoles recevront leur part desdits deniers conformément aux barèmes établis à l’occasion par la Législature, sur une base exempte de différenciation injuste, pour les écoles fonctionnant alors sous l’autorité de la Législature; et
(b) tous semblables collèges recevront leur part de toute subvention votée à l’occasion pour les collèges fonctionnant alors sous l’autorité de la Législature, laquelle subvention devra être distribuée sur une base exempte de différenciation injuste.
(2) Pour l’application du paragraphe un de la présente clause, les Pentecostal Assemblies of Newfoundland ont, à Terre-Neuve, tous les mêmes droits et privilèges à l’égard des écoles confessionnelles et des collèges confessionnels que ceux détenus de droit à Terre-Neuve lors de l’union par toute autre catégorie de personnes; les expressions «toutes semblables écoles» et «tous semblables collèges», à l’alinéa a) et b) de la présente clause, visent dès lors respectivement les écoles et les collèges des Pentecostal Assemblies of Newfoundland.
Voir également les articles 23, 29 et 59 de la Loi constitutionnelle de 1982 . L’article 23 prévoit des nouveaux droits à l’instruction dans la langue de la minorité et l’article 59 accorde un délai pour l’entrée en vigueur au Québec d’un aspect de ces droits. L’article 29 prévoit que les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.
(50.1) Ajouté par la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec). Voir TR/97-141.
(51) Ajouté par la Loi constitutionnelle de 1964, 12-13 Elizabeth II, ch. 73 (R.-U.). Originalement édicté par L’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1951, 14-15 George VI, ch. 32 (R.-U.), l’article 94A se lisait comme suit :
94A. Il est déclaré, par les présentes, que le Parlement du Canada peut, à l’occasion, légiférer sur les pensions de vieillesse au Canada, mais aucune loi édictée par le Parlement du Canada à l’égard des pensions de vieillesse ne doit atteindre l’application de quelque loi présente ou future d’une législature provinciale relativement aux pensions de vieillesse.
(52) Abrogé et remplacé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1960, 9 Elizabeth II, ch. 2 (R.-U.), en vigueur le 1er mars 1961. Texte de l’article original :
99. Les juges des cours supérieures resteront en charge durant bonne conduite, mais ils pourront être démis de leurs fonctions par le gouverneur-général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes.
(53) Voir la Loi sur les juges, L.R.C. (1985), ch. J-1.
(54) Voir la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R. (1985), ch. T-2.
(55) Maintenant visé par la Loi sur le gouverneur général, L.R.C. (1985), ch. G-9.
(56) La Loi constitutionnelle de 1930, 20-21 George V, ch. 26 (R.-U.), a placé le Manitoba, l’Alberta et la Saskatchewan dans la même situation que les provinces originaires.
Pour la Colombie-Britannique, voir les Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique, décret en conseil du 16 mai 1871, et la Loi constitutionnelle de 1930.
Terre-Neuve a été placée dans la même situation par la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.).
Quant à l’Île-du-Prince-Édouard, voir l’annexe aux Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard, décret en conseil du 26 juin 1873.
(57) Les obligations imposées par le présent article et les articles 115 et 116, ainsi que les obligations du même genre prévues par les instruments créant ou admettant d’autres provinces, ont été insérées dans la législation du Parlement canadien et se trouvent actuellement dans la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985), ch. P-26.
(58) Abrogé par la Loi de 1950 sur la revision du droit statutaire, 14 George VI, ch. 6 (R.-U.). Texte de l’article original :
118. Les sommes suivantes seront annuellement payées par le Canada aux diverses provinces pour le maintien de leurs gouvernements et législatures:
Ontario $80,000
Québec 70,000
Nouvelle-Écosse 60,000
Nouveau-Brunswick 50,000
Total $260,000
Et chaque province aura droit à une subvention annuelle de quatre-vingts centins par chaque tête de la population, constatée par le recensement de mil huit cent soixante-et-un, et – en ce qui concerne la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick – par chaque recensement décennal subséquent, jusqu’à ce que la population de chacune de ces deux provinces s’élève à quatre cent mille âmes, chiffre auquel la subvention demeurera dès lors fixée. Ces subventions libéreront à toujours le Canada de toutes autres réclamations, et elles seront payées semi-annuellement et d’avance à chaque province; mais le gouvernement du Canada déduira de ces subventions, à l’égard de chaque province, toutes sommes d’argent exigibles comme intérêt sur la dette publique de cette province si elle excède les divers montants stipulés dans le présent acte.
L’article était devenu désuet en raison de la Loi constitutionnelle de 1907, 7 Édouard VII, ch. 11 (R.-U.), laquelle déclarait :
1. (1) Les sommes ci-dessous mentionnées seront payées annuellement par le Canada à chaque province qui au commencement de la présente loi est une province du Dominion, pour ses fins locales, et pour le soutien de son gouvernement et de sa législature:
a) Un subside fixe
si la population de la province est de moins de cent cinquante mille, de cent mille dollars;
si la population de la province est de cent cinquante mille, mais ne dépasse pas deux cent mille, de cent cinquante mille dollars;
si la population de la province est de deux cent mille mais ne dépasse pas quatre cent mille, de cent quatre-vingt mille dollars;
si la population de la province est de quatre cent mille mais ne dépasse pas huit cent mille, de cent quatre-vingt-dix mille dollars;
si la population de la province est de huit cent mille, mais ne dépasse pas un million cinq cent mille, de deux cent vingt mille dollars;
si la population de la province dépasse un million cinq cent mille, de deux cent quarante mille dollars;
b) Subordonnément aux dispositions spéciales de la présente loi touchant les provinces de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, un subside au taux de quatre-vingts cents par tête de la population de la province jusqu’à deux millions cinq cent mille, et au taux de soixante cents par tête de la population qui dépasse ce nombre.
(2) Un subside additionnel de cent mille dollars sera payé annuellement à la province de la Colombie-Britannique durant dix ans à compter du commencement de la présente loi.
(3) La population d’une province sera constatée de temps à autre dans le cas des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta respectivement, d’après le dernier recensement quinquennal ou estimation statutaire de la population faite en vertu des lois constitutives de ces provinces ou de toute autre loi du Parlement du Canada statuant à cet effet, et dans le cas de toute autre province par le dernier recensement décennal pour le temps d’alors.
(4) Les subsides payables en vertu de la présente loi seront versés semi-annuellement à l’avance à chaque province.
(5) Les subsides payables en vertu de la présente loi seront substitués aux subsides (désignés subsides actuels dans la présente loi) payables pour les mêmes fins lors de la mise en force de la présente loi aux diverses provinces du Dominion en vertu des dispositions de l’article cent dix-huit de la Loi constitutionnelle de 1867, ou de tout arrêté en conseil constituant une province ou de toute loi du Parlement du Canada, contenant des instructions pour le paiement de tout tel subside, et les susdites dispositions cesseront leur effet.
(6) Le gouvernement du Canada aura le même pouvoir de déduire de ces subsides les sommes imputées sur une province à compte de l’intérêt sur la dette publique dans le cas du subside payable en vertu de la présente loi à la province, qu’il a dans le cas du subside actuel.
(7) Rien de contenu dans la présente loi n’invalidera l’obligation du Canada de payer à une province tout subside qui est payable à cette province, autre que le subside actuel auquel est substitué le présent subside.
(8) Dans le cas des provinces de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, le montant payé à compte du subside payable par tête de la population aux provinces en vertu de la présente loi, ne sera jamais moindre que le montant du subside correspondant payable au commencement de la présente loi; et s’il est constaté lors de tout recensement décennal que la population de la province a diminué depuis le dernier recensement décennal, le montant payé à compte du subside ne sera pas diminué au-dessous du montant alors payable, nonobstant la diminution de la population.
Voir la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985), ch. P-26, et la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé, L.R.C. (1985), ch. F-8.
Voir également la partie III de la Loi constitutionnelle de 1982 qui énonce les engagements du Parlement et des législatures des provinces relatifs à l’égalité des chances, au développement économique et aux services publics essentiels ainsi que l’engagement de principe du Parlement et du gouvernement du Canada de faire des paiements de péréquation.
(59) Périmé.
(60) Périmé. Maintenant visé par la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), le Tarif des douanes, L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.), la Loi sur l’accise, L.R.C. (1985), ch. E-14, et la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15.
(61) Périmé.
(62) Ces droits ont été abrogés en 1873 par le ch. 16 de 36 Victoria (N.-B.). Consulter aussi l’Acte concernant les droits d’exportation imposés sur les bois de construction par la Législature de la Province du Nouveau-Brunswick, 36 Victoria, ch. 41, et l’article 2 de la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985), ch. P-26.
(63) Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :
127. Quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du conseil législatif du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, et auquel un siège dans le Sénat sera offert, ne l’acceptera pas dans les trente jours, par écrit revêtu de son seing et adressé au gouverneur-général de la province du Canada ou au lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick (selon le cas), sera censé l’avoir refusé; et quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du conseil législatif de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, et acceptera un siège dans le Sénat, perdra par le fait même son siège à ce conseil législatif.
(64) Le Statut de Westminster de 1931, 22 George V, ch. 4 (R.-U.), a supprimé la restriction frappant la modification ou l’abrogation de lois édictées par le Royaume-Uni ou existant sous l’autorité des lois de celui-ci, sauf à l’égard de certains documents constitutionnels. La partie V de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit la procédure de modification de la Constitution du Canada.
(65) Périmé.
(66) Une disposition semblable a été édictée pour le Manitoba par l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3 (confirmée par la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.)). Texte de l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba :
23. L’usage de la langue française ou de la langue anglaise sera facultatif dans les débats des Chambres de la législature; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada, qui sont établis sous l’autorité de la Loi constitutionnelle de 1867, et par devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de la province, il pourra être également fait usage à faculté, de l’une ou l’autre de ces langues. Les lois de la législature seront imprimées et publiées dans ces deux langues.
Les articles 17 à 19 de la Loi constitutionnelle de 1982 énoncent de nouveau les droits linguistiques que prévoit l’article 133 à l’égard du Parlement et des tribunaux qui sont établis en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 et garantissent également ces droits à l’égard de la législature du Nouveau-Brunswick et des tribunaux de cette province.
Les articles 16, 20, 21 et 23 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaissent des droits linguistiques additionnels concernant la langue française et la langue anglaise; l’article 22 préserve les droits linguistiques et les privilèges des langues autres que le français et l’anglais.
(67) Périmé. Ces dispositions sont maintenant prévues, en Ontario, par la Loi sur le conseil exécutif, L.R.O. 1990, ch. E.25 et, au Québec, par la Loi sur l’exécutif, L.R.Q. 1977, ch. E-18.
(68) Probablement périmé.
(69) Probablement périmé.
(70) Probablement périmé.
(71) Périmé. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, est maintenant applicable.
(72) Périmé. Voir les pages (xi) et (xii) des Comptes publics de 1902-1903.
(73) Probablement périmé. Deux arrêtés prévus par cet article ont été pris le 24 janvier 1868.
(74) Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). L’article prévoyait ce qui suit :
X. chemin de fer intercolonial
145. Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont, par une commune déclaration, exposé que la construction du chemin de fer intercolonial était essentielle à la consolidation de l’union de l’Amérique du Nord britannique, et à son acceptation par la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et qu’elles ont en conséquence arrêté que le gouvernement du Canada devait l’entreprendre sans délai: à ces causes, pour donner suite à cette convention, le gouvernement et le parlement du Canada seront tenus de commencer, dans les six mois qui suivront l’union, les travaux de construction d’un chemin de fer reliant le fleuve St. Laurent à la cité d’Halifax dans la Nouvelle-Écosse et de les terminer sans interruption et avec toute la diligence possible.
(75) Tous les territoires mentionnés à cet article font actuellement partie du Canada. Voir la note relative à l’article 5, supra.
(76) Périmé. Voir les notes relatives aux articles 21, 22, 26, 27 et 28, supra.
(77) Périmé. Voir la Loi sur la représentation électorale, L.R.O. 1990, ch. R.26.
(78) Ajouté aux termes de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1982.
(79) Édictée comme l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), entrée en vigueur le 17 avril 1982. Texte de la Loi de 1982 sur le Canada, à l’exception de l’annexe B :
Annexe A – Schedule A
Loi donnant suite à une demande du Sénat et de la Chambre des communes du Canada
Sa Très Excellente Majesté la Reine, considérant :
qu’à la demande et avec le consentement du Canada, le Parlement du Royaume-Uni est invité à adopter une loi visant à donner effet aux dispositions énoncées ci-après et que le Sénat et la Chambre des communes du Canada réunis en Parlement ont présenté une adresse demandant à Sa Très Gracieuse Majesté de bien vouloir faire déposer devant le Parlement du Royaume-Uni un projet de loi à cette fin,
sur l’avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et par l’autorité de celui-ci, édicte :
1. La Loi constitutionnelle de 1982, énoncée à l’annexe B, est édictée pour le Canada et y a force de loi. Elle entre en vigueur conformément à ses dispositions.
2. Les lois adoptées par le Parlement du Royaume-Uni après l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1982 ne font pas partie du droit du Canada.
3. La partie de la version française de la présente loi qui figure à l’annexe A a force de loi au Canada au même titre que la version anglaise correspondante.
4. Titre abrégé de la présente loi : Loi de 1982 sur le Canada.
(80) Voir l’article 50 de la Loi constitutionnelle de 1867 et les notes relatives aux articles 85 et 88 de cette loi.
(81) Remplace en partie la catégorie 1 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui a été abrogée comme l’indique le paragraphe 1(3) de l’annexe de la présente loi.
(82) Voir les notes relatives aux articles 20, 86 et 88 de la Loi constitutionnelle de 1867.
(83) Le paragraphe 32(2) stipule que l’article 15 n’a d’effet que trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 32. L’article 32 est en vigueur depuis le 17 avril 1982; par conséquent, l’article 15 a pris effet le 17 avril 1985.
(83.1) L’article 16.1 a été ajouté aux termes de la Modification constitutionnelle de 1993(Nouveau-Brunswick) (TR/93-54).
(84) Voir l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et la note relative à cet article.
(85) Ibid.
(86) Ibid.
(87) Ibid.
(88) Ibid.
(89) Ibid.
(90) Voir par exemple l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et le renvoi à la Loi de 1870 sur le Manitoba dans la note relative à cet article.
(91) L’alinéa 23(1)a) n’est pas en vigueur pour le Québec. Voir l’article 59.
(92) L’alinéa 25b) a été abrogé et remplacé aux termes de la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (TR/84-102). Texte original de l’alinéa 25b):
b) aux droits ou libertés acquis par règlement de revendications territoriales.
(93) Voir l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 et la note relative à cet article.
(94) Les paragraphes 35(3) et (4) ont été ajoutés aux termes de la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (TR/84-102).
(95) L’article 35.1 a été ajouté aux termes de la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (TR/84-102).
(96) Voir les notes relatives aux articles 114 et 118 de la Loi constitutionnelle de 1867.
(97) L’article 54 prévoyait l’abrogation de la partie IV un an après l’entrée en vigueur de la partie VII. La partie VII est entrée en vigueur le 17 avril 1982 abrogeant ainsi la partie IV le 17 avril 1983. Texte de la partie IV :
37. (1) Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, le premier ministre du Canada convoque une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même.
(2) Sont placées à l’ordre du jour de la conférence visée au paragraphe (1) les questions constitutionnelles qui intéressent directement les peuples autochtones du Canada, notamment la détermination et la définition des droits de ces peuples à inscrire dans la Constitution du Canada. Le premier ministre du Canada invite leurs représentants à participer aux travaux relatifs à ces questions.
(3) Le premier ministre du Canada invite des représentants élus des gouvernements du territoire du Yukon et des territoires du Nord-Ouest à participer aux travaux relatifs à toute question placée à l’ordre du jour de la conférence visée au paragraphe (1) et qui, selon lui, intéresse directement le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.
(98) L’article 54.1 prévoyait l’abrogation de la partie IV.1 le 18 avril 1987. La partie IV.1 avait été ajoutée par la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (TR/84-102). Texte de la partie IV.1 :
37.1 (1) En sus de la conférence convoquée en mars 1983, le premier ministre du Canada convoque au moins deux conférences constitutionnelles réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même, la première dans les trois ans et la seconde dans les cinq ans suivant le 17 avril 1982.
(2) Sont placées à l’ordre du jour de chacune des conférences visées au paragraphe (1) les questions constitutionnelles qui intéressent directement les peuples autochtones du Canada. Le premier ministre du Canada invite leurs représentants à participer aux travaux relatifs à ces questions.
(3) Le premier ministre du Canada invite des représentants élus des gouvernements du territoire du Yukon et des territoires du Nord-Ouest à participer aux travaux relatifs à toute question placée à l’ordre du jour des conférences visées au paragraphe (1) et qui, selon lui, intéresse directement le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.
(4) Le présent article n’a pas pour effet de déroger au paragraphe 35(1).
(99) Avant l’adoption de la partie V, certaines dispositions de la Constitution du Canada et des constitutions des provinces pouvaient être modifiées en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867. Voir la note relative à la catégorie 1 de l’article 91 et à la catégorie 1 de l’article 92 de cette loi. Seul le Parlement du Royaume-Uni pouvait apporter des modifications aux autres dispositions de la Constitution.
(100) Pour le texte de cette modification voir l’article 92A de la Loi constitutionnelle de 1867.
(101) Pour le texte de cette modification voir la sixième annexe de la Loi constitutionnelle de 1867.
(102) La partie VII est entrée en vigueur le 17 avril 1982. Voir TR/82-97.
(103) L’article 54.1 avait été ajouté par la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (TR/84-102). Texte de l’article 54.1 :
54.1 La partie IV.1 et le présent article sont abrogés le 18 avril 1987.
(104) La loi, à l’exception de l’alinéa 23(1)a) pour le Québec, est entrée en vigueur le 17 avril 1982 par proclamation de la Reine. Voir TR/82-97.
(105) Aucune proclamation n’a été prise en vertu de l’article 59.
(106) L’article 61 a été ajouté par la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (TR/84-102). Voir aussi l’article 3 de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I, et la Modification constitutionnelle de 1987 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/88-11).
Source:
Ministère de la Justice, Canada